ArticleL. 512-7-1. La demande d'enregistrement est accompagnĂ©e d'un dossier permettant au prĂ©fet d'effectuer, au cas par cas, les apprĂ©ciations qu'implique l'article L. 512-7-3. Le dossier de demande d'enregistrement est mis Ă  disposition du public. ArticleL512-12-1 du Code de l'environnement Lorsque l'installation soumise Ă  dĂ©claration est mise Ă  l'arrĂȘt dĂ©finitif, l'exploitant place le site dans un Ă©tat tel qu'il ne puisse porter Lorsquel'installation soumise Ă  dĂ©claration est mise Ă  l'arrĂȘt dĂ©finitif, l'exploitant place le site dans un Ă©tat tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă  l'article L. 2 Dans le pĂ©rimĂštre des sites patrimoniaux remarquables mentionnĂ©s Ă  l'article L. 631-1 du mĂȘme code ; 5° A moins de 100 mĂštres et dans le champ de visibilitĂ© des immeubles LarĂ©fĂ©rence de ce texte aprĂšs la renumĂ©rotation est l'article : Code de l'environnement - art. L512-6-1 (V) La demande d'enregistrement est accompagnĂ©e d'un dossier permettant au Versionen vigueur depuis le 01 aoĂ»t 2021. I.-Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2, le maĂźtre d'ouvrage dĂ©crit les wibAF. I. – Sont soumises Ă  autorisation simplifiĂ©e, sous la dĂ©nomination d'enregistrement, les installations qui prĂ©sentent des dangers ou inconvĂ©nients graves pour les intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă  l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvĂ©nients peuvent, en principe, eu Ă©gard aux caractĂ©ristiques des installations et de leur impact potentiel, ĂȘtre prĂ©venus par le respect de prescriptions gĂ©nĂ©rales Ă©dictĂ©es par le ministre chargĂ© des installations activitĂ©s pouvant, Ă  ce titre, relever du rĂ©gime d'enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni Ă  la directive 2010/75/ UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux Ă©missions industrielles au titre de son annexe I, ni Ă  une obligation d'Ă©valuation environnementale systĂ©matique au titre de l'annexe I de la directive 85/337/ CEE du 27 juin 1985 concernant l'Ă©valuation des incidences de certains projets publics et privĂ©s sur l' bis. – L'enregistrement porte Ă©galement sur les installations, ouvrages, travaux et activitĂ©s relevant de l'article L. 214-1 projetĂ©s par le pĂ©titionnaire que leur connexitĂ© rend nĂ©cessaires Ă  l'installation classĂ©e ou dont la proximitĂ© est de nature Ă  en modifier notablement les dangers ou inconvĂ©nients. Ils sont regardĂ©s comme faisant partie de l'installation et ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 214-3 Ă  L. 214-6 et du chapitre unique du titre VIII du livre – Les prescriptions gĂ©nĂ©rales peuvent notamment prĂ©voir 1° Des conditions d'intĂ©gration du projet dans son environnement local ;2° L'Ă©loignement des installations des habitations, des immeubles habituellement occupĂ©s par des tiers, des Ă©tablissements recevant du public, des cours d'eau, des voies de communication, des captages d'eau ou des zones destinĂ©es Ă  l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux – Les prescriptions gĂ©nĂ©rales sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des installations classĂ©es aprĂšs avis du Conseil supĂ©rieur de la prĂ©vention des risques technologiques et consultation des ministres publication d'un arrĂȘtĂ© de prescriptions gĂ©nĂ©rales est nĂ©cessaire Ă  l'entrĂ©e en vigueur du classement d'une rubrique de la nomenclature dans le rĂ©gime d' fixant des prescriptions gĂ©nĂ©rales s'impose de plein droit aux installations nouvelles. Il prĂ©cise, aprĂšs avis des organisations professionnelles intĂ©ressĂ©es, les dĂ©lais et les conditions dans lesquels il s'applique aux installations motif tirĂ© de la sĂ©curitĂ©, de la santĂ© ou de la salubritĂ© publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l'Union europĂ©enne 1° Ces mĂȘmes dĂ©lais et conditions s'appliquent aux projets ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement complĂšte Ă  la date de publication de l'arrĂȘtĂ© ; 2° Les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros Ɠuvre ne peuvent faire l'objet d'une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement complĂšte Ă  la date de publication de l'arrĂȘtĂ©. La demande est prĂ©sumĂ©e complĂšte lorsqu'elle rĂ©pond aux conditions de forme prĂ©vues par le prĂ©sent Ă  l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous rĂ©serves des dispositions citĂ©es audit article. Le Jeudi 7 fĂ©vrier 2019 Le ministĂšre est responsable, dans le cadre des textes internationaux et de la charte de l'environnement, de la dĂ©finition et du suivi de la mise en Ɠuvre de la politique nationale en matiĂšre de participation du public aux dĂ©cisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Le principe de participation du public en matiĂšre environnementale corollaire du principe d’information du public est consacrĂ© par l’article 7 de la charte constitutionnelle de l’environnement. Son respect est par ailleurs imposĂ© par les ordres juridiques internationaux et europĂ©ens. Le code de l'environnement comporte plusieurs procĂ©dures de participation du public au processus dĂ©cisionnel adaptĂ©es aux types de projets, plans et programmes et Ă  l’avancement de leur Ă©laboration. Les derniĂšres avancĂ©es en matiĂšre de dĂ©mocratisation du dialogue environnemental ont Ă©tĂ© introduites par l’ordonnance du 3 aoĂ»t 2016 portant rĂ©forme des procĂ©dures destinĂ©es Ă  assurer l’information et la participation du public Ă  l’élaboration de certaines dĂ©cisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. Elle a Ă©tĂ© pilotĂ©e par le ministĂšre. En dehors des avancĂ©es procĂ©durales, cette rĂ©forme introduit dans le code de l’environnement quatre objectifs amĂ©liorer la qualitĂ© et la lĂ©gitimitĂ© de la dĂ©cision publique, assurer la prĂ©servation d’un environnement sain, sensibiliser et Ă©duquer, amĂ©liorer et diversifier l’information et quatre droits accĂ©der aux informations pertinentes, demander la mise en Ɠuvre d’une procĂ©dure prĂ©alable, bĂ©nĂ©ficier de dĂ©lais suffisants, ĂȘtre informĂ© de la maniĂšre dont les contributions du public ont Ă©tĂ© prises en compte. Historiquement, la participation du public au processus dĂ©cisionnel en matiĂšre de projets s'est traduite par de premiĂšres enquĂȘtes publiques», dont la finalitĂ© Ă©tait la protection de la propriĂ©tĂ© privĂ©e immobiliĂšre. C’est finalement par la loi du 12 juillet 1983 dite Bouchardeau que la France a dĂ©mocratisĂ© l’enquĂȘte publique et l’a Ă©rigĂ©e en outil de protection de l’environnement. La participation du public et l’évaluation environnementale La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a Ă©tabli un lien entre Ă©valuation environnementale et participation du public l’article L. 123-2 du code de l’environnement prĂ©vu que les projets soumis Ă  Ă©tude d’impact, sauf exceptions dĂ»ment listĂ©es, fassent l’objet d’une enquĂȘte publique. La rĂ©forme de l’évaluation environnementale opĂ©rĂ©e par l’ordonnance du 3 aoĂ»t 2016 relative Ă  la modification des rĂšgles applicables Ă  l'Ă©valuation environnementale des projets, plans et programmes maintient ce lien. Celui-ci s’explique par le fait que l’incidence des projets, plans et programmes sur l’environnement est la raison d’ĂȘtre de la mise en Ɠuvre des procĂ©dures de participation du public prĂ©vues par le code de l’environnement. En effet, le droit de la participation du public au processus dĂ©cisionnel trouve principalement Ă  s’appliquer lorsqu’un projet, un plan ou un programme est susceptible d’avoir des effets sur l’environnement. Les procĂ©dures introduites au fil des rĂ©formes dans le code de l’environnement ont vocation Ă  s’appliquer de façon proportionnĂ©e aux enjeux et Ă  des stades distincts de la procĂ©dure d’autorisation ou d’approbation. Certaines de ces procĂ©dures de participation s’appliquent en phase dite amont, c’est-Ă -dire prĂ©alablement Ă  la finalisation de l’étude d’impact ou du rapport sur les incidences environnementales, tandis que les autres interviennent en phase dite aval, c’est-Ă -dire aprĂšs la rĂ©alisation de ces documents dans le cadre des procĂ©dures d’autorisation du projet ou d’approbation du plan/programme. Les procĂ©dures de concertation prĂ©alable, dites amont» Le dĂ©bat public Introduite par la loi du 2 fĂ©vrier 1995 dite Barnier, la procĂ©dure du dĂ©bat public est placĂ©e sous l’autoritĂ© de la commission nationale du dĂ©bat public CNDP, autoritĂ© administrative indĂ©pendante, qui constitue une commission particuliĂšre pour chaque dĂ©bat. Sont directement soumis Ă  cette procĂ©dure les trĂšs grands projets listĂ©s Ă  l’article R. 121-2 du code de l’environnement et, depuis la rĂ©forme du 3 aoĂ»t 2016, certains plans et programmes de niveau national conformĂ©ment Ă  l’article L. 121-8 du mĂȘme code. Bien que le dĂ©bat en lui-mĂȘme se dĂ©roule sur une durĂ©e de 4 Ă  6 mois en principe, cette procĂ©dure de participation et d’information intervient en amont de l’engagement des Ă©tudes prĂ©liminaires Ă  l’ouverture de l’enquĂȘte publique. Le bilan du dĂ©bat public est Ă©tabli par la commission nationale du dĂ©bat public et joint au dossier de participation aval. Il n’a trait qu’au dĂ©roulement de la procĂ©dure et non au fond du projet, plan ou programme. Les grands projets listĂ©s Ă  l’article R. 121-2 du code de l’environnement ne font pas l’objet d’une saisine systĂ©matique de la commission nationale du dĂ©bat public mais doivent ĂȘtre rendus publics afin que la commission puisse faire le choix de les soumettre Ă  un dĂ©bat public ou Ă  une procĂ©dure de concertation. L’ordonnance du 3 aoĂ»t 2016 prĂ©voit Ă©galement qu’alternativement au dĂ©bat public, une concertation avec garant dĂ©signĂ© par la commission nationale du dĂ©bat public puisse ĂȘtre organisĂ©e. Par ailleurs, si les collectivitĂ©s territoriales, certaines associations et dix parlementaires en avaient dĂ©jĂ  la possibilitĂ©, l’ordonnance du 3 aoĂ»t 2016 a ouvert Ă  10000 ressortissants de l’Union europĂ©enne majeurs rĂ©sidant en France le droit de demander l’organisation d’un dĂ©bat public ou d’une concertation avec garant pour les projets rendus publics. Un dĂ©bat public relatif Ă  un projet portant rĂ©forme d’une politique publique peut Ă©galement ĂȘtre organisĂ© au niveau national article L. 121-10 du code de l’environnement. La saisine de la commission nationale du dĂ©bat public Ă  ce sujet peut Ă©maner du Gouvernement et, depuis la rĂ©forme du 3 aoĂ»t 2016 , de soixante dĂ©putĂ©s ou soixante sĂ©nateurs ainsi que de 500000 ressortissants de l’Union europĂ©enne majeurs rĂ©sidant en France. La concertation Dans le code de l’environnement La rĂ©forme du 3 aoĂ»t 2016 a renforcĂ© les dispositions relatives Ă  la concertation prĂ©alable tout en lui conservant une certaine souplesse articles L. 121-15 et suivants. Le renforcement s’est opĂ©rĂ© Ă  trois points de vue La procĂ©dure de concertation prĂ©alable a Ă©tĂ© encadrĂ©e durĂ©e comprise entre 15 jours et trois mois, publication d’un compte-rendu et, parfois, nomination d’un tiers garant par la commission nationale du dĂ©bat public. Son champ d’application a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ© projets, plans et programmes sauf exceptions soumis Ă  Ă©valuation environnementale et ne faisant pas l’objet d’une saisine de la commission nationale du dĂ©bat public. L’initiative a Ă©tĂ© ouverte Ă  un public plus large la dĂ©cision peut Ă©maner du maĂźtre d’ouvrage, de l’autoritĂ© compĂ©tente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou programme ou encore du prĂ©fet territorialement compĂ©tent saisi par une collectivitĂ© concernĂ©e, une association agréée ou fĂ©dĂ©ration d’associations, un certain nombre de ressortissants de l’Union europĂ©enne majeurs rĂ©sidant en France. Dans le code de l’urbanisme Le code de l’urbanisme, qui a Ă©tĂ© prĂ©curseur dans le domaine de la concertation, prĂ©voit l’organisation de concertations prĂ©alables dans certains cas. Lorsque le code de l’urbanisme prĂ©voit la tenue obligatoire d’une concertation prĂ©alable, celle-ci n’est pas soumise aux dispositions relatives Ă  la concertation prĂ©alable du code de l’environnement. Toutefois certains droits confĂ©rĂ©s par l’article L. 120-1 du code de l’environnement doivent ĂȘtre respectĂ©s. La conciliation Au regard du nouvel article L. 121-2 du code de l’environnement, dĂšs lors que le maĂźtre d’ouvrage d’un projet et une association agréée de protection de l’environnement en font la demande commune, une conciliation peut ĂȘtre mise en Ɠuvre par la commission nationale du dĂ©bat public. Cette procĂ©dure est non-suspensive et a notamment vocation Ă  rĂ©tablir le dialogue entre les parties Ă  une procĂ©dure de participation. Les procĂ©dures de participation, dites aval» L’enquĂȘte publique Lorsque les dispositions lĂ©gislatives qui s’y rattachent le prĂ©voient, certains projets, plans et programmes font l’objet d’une enquĂȘte publique. Sauf exceptions, on compte parmi ces projets, plans et programmes, ceux qui sont soumis Ă  Ă©valuation environnementale. Cette procĂ©dure a pour objet de consulter le public sur la base d’un dossier contenant, le cas Ă©chĂ©ant, l’étude d’impact du projet ou le rapport des incidences environnementales du plan ou programme et l’avis rendu par l’autoritĂ© environnementale. Le public doit avoir Ă©tĂ© informĂ© de l’organisation d’une enquĂȘte publique au moins quinze jours avant l’ouverture de celle-ci. Il est consultĂ© pour une durĂ©e minimale de trente jours s’il y a Ă©valuation environnementale, de quinze jours sinon. L’enquĂȘte est conduite par un commissaire enquĂȘteur indĂ©pendant et impartial – ou par une commission d’enquĂȘte si nĂ©cessaire – chargĂ© de veiller au bon dĂ©roulement de la procĂ©dure. Chaque enquĂȘte fait l’objet d’un rapport au sein duquel le commissaire enquĂȘteur relate le dĂ©roulement de l'enquĂȘte et fait part de ses conclusions, favorables ou dĂ©favorables, sur le projet, plan ou programme. Cet avis permettra Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou programme d’éclairer sa dĂ©cision. En cas de recours, un avis dĂ©favorable du commissaire enquĂȘteur pourrait entraĂźner la suspension temporaire d’une dĂ©cision d’autorisation. Si nĂ©cessaire et sous certaines conditions, une enquĂȘte publique peut-ĂȘtre suspendue ou prolongĂ©e, notamment lorsqu’il y a lieu d’apporter des modifications ou des complĂ©ments au dossier prĂ©sentĂ© au public. La rĂ©forme intervenue en aoĂ»t 2016, pilotĂ©e par le ministĂšre a pris le parti de dĂ©matĂ©rialiser largement la procĂ©dure d’enquĂȘte publique tout en tenant compte de la nĂ©cessitĂ© d’avoir accĂšs Ă  un dossier papier d’enquĂȘte publique. La consultation par voie Ă©lectronique Certains projets, plans et programmes – notamment ceux soumis Ă  Ă©valuation environnementale et exemptĂ©s d’enquĂȘte publique – doivent faire l’objet d’une procĂ©dure de consultation par voie Ă©lectronique d’une durĂ©e de trente jours article L. 123-19 du code de l’environnement. Comme son nom l’indique, cette procĂ©dure est intĂ©gralement dĂ©matĂ©rialisĂ©e. À la diffĂ©rence de l’enquĂȘte publique, il n’y a pas de commissaire enquĂȘteur ou de commission d’enquĂȘte. Le code de l’environnement prĂ©voit Ă©galement des procĂ©dures de consultation Ă©lectronique du public concernant les dĂ©cisions non-individuelles ou individuelles soumises Ă  aucune procĂ©dure particuliĂšre de participation articles L. 123-19-1 Ă  L. 123-19-7. Pour ces dĂ©cisions, les procĂ©dures de participation sont intĂ©gralement dĂ©matĂ©rialisĂ©es et leurs durĂ©es peuvent ĂȘtre infĂ©rieures Ă  trente jours. La plateforme Dans la continuitĂ© des travaux de modernisation de l’évaluation environnementale et du dialogue environnemental le ministĂšre a mis Ă  disposition du public la plateforme », qui fournit des informations sur les tous projets susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement. Le public bĂ©nĂ©ficiera ainsi d’un accĂšs en un point unique national aux Ă©tudes d’impact sur son territoire et aux consultations du public en matiĂšre d’évaluation environnementale, organisĂ©es par les prĂ©fectures. De mĂȘme les porteurs de projets ou bureaux d’études en charge de rĂ©aliser les Ă©tudes d’impact pourront accĂ©der aux Ă©tudes d’impact et donnĂ©es dĂ©jĂ  disponibles, facilitant ainsi la rĂ©alisation de nouvelles Ă©tudes de ce type et amĂ©liorant leur qualitĂ©. Le site etude_impact le compte Twitter pour suivre la vie du projet ainsi que les mises Ă  jour en continue des donnĂ©es La consultation locale des Ă©lecteurs La consultation locale des Ă©lecteurs est une nouvelle procĂ©dure introduite dans le code de l’environnement articles L. 123-20 et s. par l’ordonnance du 21 avril 2016 relative Ă  la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et le dĂ©cret du 21 avril 2016 relatif Ă  la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. Ce nouvel outil de participation du public permettra Ă  l’État d’informer et de consulter le public d’un territoire donnĂ© sur un projet que l’État envisage d’autoriser ou de rĂ©aliser. Dans le cadre de cette procĂ©dure, un dossier d’information est mis Ă  la disposition du public au moins quinze jours avant que ce dernier ne soit appelĂ© Ă  rĂ©pondre Ă  la question posĂ©e. Le cadre rĂ©glementaire La loi du 2 fĂ©vrier 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement L'ordonnance du 21 avril 2016 relative Ă  la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement L'ordonnance du 3 aoĂ»t 2016 relative Ă  la modification des rĂšgles applicables Ă  l'Ă©valuation environnementale des projets, plans et programmes Le dĂ©cret du 21 avril 2016 relatif Ă  la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement Le dĂ©cret du 25 avril 2017 relatif aux procĂ©dures destinĂ©es Ă  assurer l'information et la participation du public Ă  l'Ă©laboration de certaines dĂ©cisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement L’article R. 121-2 du code de l’environnement L’article L. 120-1 du code de l’environnement L’article L. 121-2 du code de l’environnement L’article L. 121-8 du code de l’environnement L’article L. 121-10 du code de l’environnement L’article L. 121-15 et suivants du code l’environnement L’article L. 123-2 du code de l’environnement L’article L. 123-19 du code de l’environnement Les articles L. 123-19-1 Ă  L. 123-19-7 du code l’environnement Les articles L. 123-20 et suivants du code l’environnement Les cours en ligne sur la participation du public I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractĂ©risent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualitĂ© de l'air, la qualitĂ© de l'eau, les ĂȘtres vivants et la biodiversitĂ© font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine gĂ©nĂšre des services Ă©cosystĂ©miques et des valeurs d' processus biologiques, les sols et la gĂ©odiversitĂ© concourent Ă  la constitution de ce entend par biodiversitĂ©, ou diversitĂ© biologique, la variabilitĂ© des organismes vivants de toute origine, y compris les Ă©cosystĂšmes terrestres, marins et autres Ă©cosystĂšmes aquatiques, ainsi que les complexes Ă©cologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversitĂ© au sein des espĂšces et entre espĂšces, la diversitĂ© des Ă©cosystĂšmes ainsi que les interactions entre les organismes entend par gĂ©odiversitĂ© la diversitĂ© gĂ©ologique, gĂ©omorphologique, hydrologique et pĂ©dologique ainsi que l'ensemble des processus dynamiques qui les rĂ©gissent, y compris dans leurs interactions avec la faune, la flore et le - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en Ă©tat, leur gestion, la prĂ©servation de leur capacitĂ© Ă  Ă©voluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et concourent Ă  l'objectif de dĂ©veloppement durable qui vise Ă  satisfaire les besoins de dĂ©veloppement et la santĂ© des gĂ©nĂ©rations prĂ©sentes sans compromettre la capacitĂ© des gĂ©nĂ©rations futures Ă  rĂ©pondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en dĂ©finissent la portĂ©e, des principes suivants 1° Le principe de prĂ©caution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnĂ©es visant Ă  prĂ©venir un risque de dommages graves et irrĂ©versibles Ă  l'environnement Ă  un coĂ»t Ă©conomiquement acceptable ;2° Le principe d'action prĂ©ventive et de correction, par prioritĂ© Ă  la source, des atteintes Ă  l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles Ă  un coĂ»t Ă©conomiquement acceptable. Ce principe implique d'Ă©viter les atteintes Ă  la biodiversitĂ© et aux services qu'elle fournit ; Ă  dĂ©faut, d'en rĂ©duire la portĂ©e ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu ĂȘtre Ă©vitĂ©es ni rĂ©duites, en tenant compte des espĂšces, des habitats naturels et des fonctions Ă©cologiques affectĂ©es ;Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversitĂ©, voire tendre vers un gain de biodiversitĂ© ;3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais rĂ©sultant des mesures de prĂ©vention, de rĂ©duction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent ĂȘtre supportĂ©s par le pollueur ;4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d'accĂ©der aux informations relatives Ă  l'environnement dĂ©tenues par les autoritĂ©s publiques ;5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informĂ©e des projets de dĂ©cisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considĂ©ration par l'autoritĂ© compĂ©tente ;6° Le principe de solidaritĂ© Ă©cologique, qui appelle Ă  prendre en compte, dans toute prise de dĂ©cision publique ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires concernĂ©s, les interactions des Ă©cosystĂšmes, des ĂȘtres vivants et des milieux naturels ou amĂ©nagĂ©s ;7° Le principe de l'utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut ĂȘtre un instrument qui contribue Ă  la biodiversitĂ© ;8° Le principe de complĂ©mentaritĂ© entre l'environnement, l'agriculture, l'aquaculture et la gestion durable des forĂȘts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestiĂšres sont porteuses d'une biodiversitĂ© spĂ©cifique et variĂ©e et les activitĂ©s agricoles, aquacoles et forestiĂšres peuvent ĂȘtre vecteurs d'interactions Ă©cosystĂ©miques garantissant, d'une part, la prĂ©servation des continuitĂ©s Ă©cologiques et, d'autre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions Ă©cologiques d'un Ă©cosystĂšme pour restaurer, maintenir ou crĂ©er de la biodiversitĂ© ;9° Le principe de non-rĂ©gression, selon lequel la protection de l'environnement, assurĂ©e par les dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires relatives Ă  l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amĂ©lioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du - L'objectif de dĂ©veloppement durable, tel qu'indiquĂ© au II est recherchĂ©, de façon concomitante et cohĂ©rente, grĂące aux cinq engagements suivants 1° La lutte contre le changement climatique ;2° La prĂ©servation de la biodiversitĂ©, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent ;3° La cohĂ©sion sociale et la solidaritĂ© entre les territoires et les gĂ©nĂ©rations ;4° L'Ă©panouissement de tous les ĂȘtres humains ;5° La transition vers une Ă©conomie - L'Agenda 21 est un projet territorial de dĂ©veloppement durable. Sciences et technos Environnement La nouvelle Ă©tude, menĂ©e sur les relevĂ©s de tempĂ©ratures depuis 1979, Ă©voque un rĂ©chauffement de 1,25 °C, chaque dĂ©cennie, dans certaines rĂ©gions polaires. Le cliamt se rĂ©chauffe quatre fois plus vite que le reste du globe © JONATHAN NACKSTRAND / AFP L'Arctique s'est rĂ©chauffĂ© prĂšs de quatre fois plus vite que le reste du monde lors des quarante derniĂšres annĂ©es. Ces conclusions, d'une nouvelle Ă©tude publiĂ©e ce jeudi 11 aoĂ»t, font craindre une sous-estimation des modĂšles climatiques des pĂŽles, dont le rĂ©chauffement a une influence prĂ©pondĂ©rante sur la hausse du niveau des mers. L'Ă©tude, publiĂ©e dans la revue Communications Earth & Environment du groupe Nature, réévalue nettement Ă  la hausse le rythme de rĂ©chauffement de la rĂ©gion autour du pĂŽle 2019, le panel d'experts du climat des Nations unies Giec avait estimĂ© que l'Arctique se rĂ©chauffait de plus du double de la moyenne mondiale », sous l'effet d'un processus spĂ©cifique de la rĂ©gion. Ce phĂ©nomĂšne, appelĂ© amplification arctique », se produit lorsque la banquise et la neige, qui reflĂštent naturellement la chaleur du soleil, fondent dans l'eau de mer qui absorbe plus de rayonnement solaire et se les scientifiques s'accordent depuis longtemps sur le constat d'un rĂ©chauffement accĂ©lĂ©rĂ© de l'Arctique, leurs estimations du phĂ©nomĂšne divergent toutefois selon la pĂ©riode qu'ils choisissent d'Ă©tudier ou la dĂ©finition, plus ou moins Ă©tendue, de la zone gĂ©ographique de l'Arctique. Dans la nouvelle Ă©tude, les chercheurs, basĂ©s en NorvĂšge et en Finlande, ont analysĂ© quatre sĂ©ries de donnĂ©es de tempĂ©rature recueillies sur l'ensemble du cercle arctique par des satellites depuis 1979 – annĂ©e oĂč les donnĂ©es satellitaires sont devenues disponibles. Ils en ont conclu que l'Arctique s'est rĂ©chauffĂ© en moyenne de 0,75 °C par dĂ©cennie, soit prĂšs de quatre fois plus vite que le reste de la LIRE AUSSILuc de Barochez – Le pĂŽle Nord, eldorado du siĂšcleDes chercheurs surpris » par leurs rĂ©sultatsEn raison des gaz Ă  effet de serre gĂ©nĂ©rĂ©s par les activitĂ©s humaines, principalement par les Ă©nergies fossiles, la planĂšte a d'ores et dĂ©jĂ  gagnĂ© prĂšs de 1,2 °C depuis l'Ăšre prĂ©industrielle. La littĂ©rature scientifique considĂšre que l'Arctique se rĂ©chauffe environ deux fois plus vite que le reste de la planĂšte, j'ai donc Ă©tĂ© surpris que notre conclusion soit bien plus Ă©levĂ©e que le chiffre habituel », explique Ă  l'Agence France-Presse Antti Lipponen, membre de l'Institut finlandais de mĂ©tĂ©orologie et coauteur de l' a toutefois relevĂ© d'importantes variations locales du taux de rĂ©chauffement au sein du cercle arctique. Par exemple, le secteur eurasien de l'ocĂ©an Arctique, prĂšs de l'archipel norvĂ©gien de Svalbard et celui russe de Nouvelle-Zemble, s'est rĂ©chauffĂ© de 1,25 °C par dĂ©cennie, soit approximativement sept fois plus vite que le reste du a constatĂ© que les modĂšles climatiques les plus en pointe prĂ©voyaient un rĂ©chauffement de l'Arctique infĂ©rieur d'environ un tiers Ă  ce que dĂ©montrent leurs propres donnĂ©es. Cet Ă©cart, selon eux, pourrait s'expliquer par l'obsolescence des prĂ©cĂ©dentes modĂ©lisations du climat arctique, en perfectionnement constant. La prochaine Ă©tape serait peut-ĂȘtre de jeter un Ɠil sur ces modĂšles, de voir pourquoi ils ne prĂ©voient pas ce que nous constatons dans les observations et quel impact cela a sur les futures projections climatiques », a dĂ©clarĂ© Antti LIRE AUSSIClimat la disparition de nombreux glaciers est dĂ©jĂ  irrĂ©versible » Cela nous affectera tous »Le rĂ©chauffement intense de l'Arctique, en plus d'un sĂ©rieux impact sur les habitants et sur la faune locale, qui dĂ©pend de la continuitĂ© de la glace de mer pour chasser, aura aussi des rĂ©percussions mondiales. Le changement climatique est causĂ© par l'homme et Ă  mesure que l'Arctique se rĂ©chauffe, ses glaciers vont fondre, ce qui aura une incidence globale sur le niveau des mers », a rappelĂ© l'expert. Il se passe quelque chose dans l'Arctique et cela nous affectera tous », s' fonte de la calotte glaciaire est le principal moteur de la hausse du niveau de la mer, devant la fonte des glaciers et l'expansion de l'ocĂ©an sous l'effet du rĂ©chauffement de l'eau. La fonte de la banquise la glace sur les ocĂ©ans ne fait pas monter le niveau de la mer. Selon le Giec, le niveau de la mer est montĂ© de 20 cm depuis 1900. Or le rythme de cette hausse a presque triplĂ© depuis 1990 et, selon les scĂ©narios, les ocĂ©ans pourraient encore gagner 40 Ă  85 cm d'ici Ă  la fin du siĂšcle. La calotte glaciaire du Groenland, qui pourrait approcher du point de bascule » de la fonte selon des Ă©tudes rĂ©centes, contient une quantitĂ© d'eau glacĂ©e capable d'Ă©lever le niveau des ocĂ©ans de la Terre jusqu'Ă  six LIRE AUSSILes catastrophes naturelles affectent-elles notre rapport au risque climatique ? 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