Article 12 A (nouveau) (art. L. 141-23 à L. 141-32 et L. 23-10-1 à L. 23-10-12 du code de commerce et art. 98 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire) Abrogation de l’obligation d’information préalable des salariés Laloi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, en date du 19 juillet 2019, a abrogé les dispositions de l’article L.141-1 du Code de commerce. Néanmoins, le vendeur de fonds de commerce ArticleL236-3 du Code de commerce - I. - La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date Envertu de l'article 98 de la loi du 31 juillet 2014 l'obligation d'information prévue par les articles L. 23-10-1 et L. 23-10-7 du code de commerce ne s'applique qu'aux cessions intervenues trois mois au moins après la date de publication de la loi. Dans la mesure où l'information des salariés doit, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, être Décretn° 2022-1006, du 15 juillet 2022, pris pour l'application de l'article 244 quater B bis du Code général des impôts relatif au crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative N° Lexbase : L4306MDT. Par Marie-Claire Sgarra « Je connaissais Lexbase depuis l’université notamment pour ses revues d’actualité et son fonds de jurisprudence. » Elsa MEDINA. Avocate 5) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission afin: de préciser le modèle et le code applicables aux exigences communes en matière de données régissant l'échange d'informations entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières uGwpyD. L’obligation préalable d’information des salariés en cas de cession de contrôle de leur société est peut-être en voie d’extinction. C’est une bonne occasion pour faire le point sur cette obligation généralement décrite comme contraignante et inutile. L’Information préalable des salariés en cas de cession de contrôle - Une obligation en voie d’extinction ? La loi dite Hamon » loi n° 2014 856 du 31 juillet 2014 a instauré une obligation d’information des salariés en cas de cession de contrôle de la société qui les emploie. Cette obligation d’information est différente selon que la société dont le contrôle est cédé emploie plus ou moins de 50 salariés articles L. 23-10-1 à L. 23-10-12 et D. 23-10-1 à D. 23-10-3 du Code de commerce. L’administration a publié un guide pratique relatif à cette obligation d’information préalable le Guide Pratique ». L’objectif de cet article n’est pas de présenter de manière extrêmement détaillée le mécanisme d’information préalable des salariés. Il s’agit plutôt, dans le contexte de sa possible disparition prochaine [1] D’en rappeler les grandes lignes et les difficultés de mise en œuvre, De présenter de manière concrète et technique comment les professionnels peuvent satisfaire à l’obligation d’information préalable suffisamment tôt tout en sécurisant l’opération d’acquisition d’un point de vue juridique. 1. Cessions concernées. La procédure s’applique aux ventes et seulement aux ventes de parts sociales de SARL et d’actions de sociétés par actions sont donc visées les SA, SAS et SCA Portant sur plus de 50 % des parts sociales s’agissant des SARL ; Portant sur des actions ou valeurs mobilières donnant accès à plus de 50 % du capital de la société dont les titres font l’objet de la cession s’agissant des SA, SAS et SCA. Appliquée à la lettre, la loi prévoit donc des mécanismes de déclenchement différents pour les SARL et pour les SA, SAS et SCA. Dans ces dernières, une cession minoritaire conférant à l’acquéreur la majorité du capital devrait être soumise au mécanisme d’information préalable des salariés. Toutefois le Guide Pratique se prononce pour une lecture contraire en indiquant, s’agissant d’actions, que la vente d’un bloc minoritaire à un autre actionnaire lui conférant la majorité du capital ne relève pas de l’obligation d’information des salariés ». En application de l’article L. 23-10-6 du Code de commerce, l’obligation d’information préalable des salariés n’est pas applicable dans les cas suivants Vente de la participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ; Sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ; Si au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l’objet d’une information en application de l’article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire obligation d’information triennale sur les possibilités de reprise d’une société par ses salariés. 2. Entreprises concernées. Sont concernées les SARL, SA, SAS ou SCA Employant au moins 1 salarié et non tenues d’avoir un comité d’entreprise CE » ou un comité social et économique CSE » à attributions élargies société employant moins de 50 salariés ; Tenues d’avoir un CE ou un CSE société employant plus de 50 salariés et qui cumulativement i emploient moins de 250 salariés et ii ont un chiffre d’affaires ou un total de bilan inférieur ou égal à, respectivement, 50 et 43 millions d’euros à la clôture du dernier exercice critères cumulatifs pour rentrer dans la catégorie dite des petites et moyennes entreprises ». Ces critères doivent être appréciés au niveau de la société indépendamment de son éventuel rattachement à un groupe. Ne sont donc pas visées par l’obligation d’information Les sociétés qui n’emploient aucun salarié ; Les sociétés tenues de mettre en place un CE/CSE qui emploient plus de 250 salariés Les sociétés tenues de mettre en place un CE/ CSE dont le chiffre d’affaires ou le total de bilan excède, respectivement, 50 et 43 millions d’euros à la clôture du dernier exercice. Ces critères doivent être appréciés au niveau de la société indépendamment de son éventuel rattachement à un groupe. 3. Procédure. Lorsque l’obligation d’information est applicable cf § 1 et 2 ci-dessus, la procédure diffère selon que la société concernée emploie, ou non, moins de 50 salariés. Plusieurs éléments sont tout de même communs aux deux procédures. Entreprises employant moins de 50 salariés article L 23-10-1 et suivants du Code de commerce. Aux termes de l’article L 23-10-1 du Code de commerce, les salariés sont informés au moins deux mois avant la vente pour pouvoir présenter une offre d’achat. Lorsque la vente est réalisée par le chef d’entreprise dirigeant, il notifie directement les salariés. Lorsque la vente est réalisée par une personne qui n’est pas le chef d’entreprise, le vendeur notifie le chef d’entreprise, qui à son tour notifie les salariés. En principe la cession ne peut intervenir qu’après un délai de deux mois à compter de cette notification. Par exception, la loi prévoit que la cession peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois si chaque salarié a fait connaitre sa décision de ne pas présenter une offre renonciation individuelle. Un modèle de renonciation à présenter une offre figure dans le Guide Pratique. Notes d’attention une question cruciale est demeurée très peu commentée et même relativement méconnue des professionnels intervenant dans le cadre de cession de titres sociaux. Cette question est la suivante Le délai de deux mois avant la vente » doit il s’entendre comme un délai de deux mois avant le transfert de propriété » des titres sociaux ou comme un délai de deux mois avant la conclusion d’un contrat emportant obligation réciproque de vente et d’achat ? Le doute n’existait nullement à l’origine mais les décrets Macron » de 2015/2016 ont semé la zizanie. Dans un premier temps l’article D. 23-10-1 du Code de commerce prévoyait que Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l’article L. 23-10-1 […] s’apprécie au regard de la date de cession, entendue comme la date à laquelle s’opère le transfert de propriété ». L’article D. 23-10-1 du Code de commerce dispose depuis le 1er janvier 2016 que le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l’article L. 23-10-1 […] s’apprécie au regard de la date de cession, entendue comme étant la date de conclusion du contrat. » [2]. Evidemment pour les professionnels des cessions/acquisitions la solution qui était limpide avant 2016 est devenue complexe à compter de cette date. Quel est le contrat visé ? Le protocole de vente sous conditions suspensives ? L’acte réitératif ? La prudence commandait de considérer que c’est le protocole de vente sous condition suspensive qui est visé par la loi. Exit en principe la solution qui consistait à prévoir l’information des salariés comme condition suspensive ou préalable dans le protocole. L’information devait être réalisée deux mois avant la signature du protocole sauf renonciation permettant d’abréger ce délai, ce qu’aucun chef d’entreprise ne souhaitait faire en pratique puisque, avant la signature d’un tel protocole, la cession n’est qu’hypothétique. Dans ce chaos, le Conseil d’Etat est venu mettre sa pierre à l’édifice. Par une décision en date du 8 juillet 2016, le Conseil d’État a annulé l’article 1er du décret insérant l’article D. 23- 10-1 dans le Code de commerce. Cet article avait été modifié par le décret dit Macron » du 28 décembre 2015, entré en vigueur entre la date du recours et l’arrêt du Conseil d’État. En pratique, L’article D. 23-10-1 du Code de commerce y compris dans sa rédaction issue du décret Macron » se trouve annulé. Le Conseil d’État dans son arrêt du 8 juillet 2016 a affirmé que l’information devait être donnée dans un délai permettant aux salariés de formuler une offre, soit avant la conclusion de la vente. Il a rappelé qu’en vertu de l’article 1583 du Code civil, la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix ». Partant, la solution retenue par le Conseil d’Etat est, littéralement rapportée, la suivante l’obligation d’information prévue par l’article L. 23-10-1 du Code de commerce avait pour objet de garantir aux salariés le droit de présenter une offre de reprise sans que celle-ci s’impose au cédant ; l’effectivité de ce droit implique qu’il puisse être exercé en temps utile pour que le cédant, sans y être tenu, soit en mesure d’accepter une offre de reprise présentée par les salariés ; il suit de là que la date de la cession, par rapport à laquelle le délai de deux mois est déterminé, doit nécessairement s’entendre comme la date de conclusion de la vente, et non comme celle du transfert de propriété, dont les parties ont la faculté de convenir qu’il interviendra plus de deux mois plus tard ». Il convient en conséquence d’informer les salariés de la vente deux mois avant qu’elle soit formée par l’accord de volontés. En définitive les dispositions de l’article D. 23-10-1 du Code de commerce, annulées, demeurent donc, peu ou prou, applicables pour se conformer à la décision du Conseil d’Etat. En effet, en informant les salariés deux mois avant la conclusion du contrat, la condition posée par le Conseil d’Etat est mécaniquement satisfaite. En revanche ce n’est pas satisfaisant pour le vendeur puisque aucun contrat n’est formalisé… Toutefois, il est utile de rappeler que la réforme du droit des obligations est entrée en vigueur en octobre 2016 et que depuis cette date, les conditions suspensives visées dans un protocole de vente ne sont plus rétroactives…En pratique donc la vente est formée et les obligations d’achat et de vente deviennent pures et simples lors de la levée de la condition. Par ailleurs, en cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé [3]. On devrait donc pouvoir considérer qu’un protocole de vente sous conditions suspensives pourrait contenir une condition suspensive tenant i à l’écoulement d’un délai de deux mois à partir de l’information des salariés ou ii à la renonciation de l’ensemble des salariés préalablement avant le délai de deux mois. Cette condition nous semble licite est n’est pas purement potestative puisqu’elle ne dépend pas de la volonté du vendeur. En pratique, cette solution est souvent retenue…Une fois la condition réalisée, les obligations d’achat et de vente deviennent pures et simples et il est possible de soutenir que l’information aura bien été réalisée deux mois avant la formation définitive de la vente par le jeu de la condition. Reste que la solution la plus sécurisante est d’informer les salariés avant même la conclusion de la promesse… C’est pourquoi, lorsque le dossier, par ses enjeux, notamment financiers, justifie d’user de mécanismes juridiques supplémentaires et un peu plus complexes, une solution analogue à celle retenue pour permettre la consultation du CE/SCE dans des conditions optimales est parfois retenue cf. note d’attention visée au § à ce sujet Entreprises employant plus de 50 salariés article L 23-10-7 et suivants du Code de commerce. Dans le cas où la société dont le contrôle est cédé emploie plus de 50 salariés et répond à la définition des petites et moyennes entreprises cf. § 2 ci-dessus sur les critères à réunir pour rentrer dans la catégorie de petites et moyennes entreprises, l’information des salariés est réalisée au plus tard en même temps que l’information et la saisie du CE/CSE. Lorsque la vente est réalisée par le chef d’entreprise dirigeant, il notifie directement les salariés. Lorsque la vente est réalisée par une personne qui n’est pas le chef d’entreprise, le vendeur notifie le chef d’entreprise, qui à son tour notifie les salariés. Aucun délai n’est prévu pour permettre aux salariés de présenter une offre et la cession peut intervenir à tout moment. Notes d’attention la consultation du CE/CSE doit en principe intervenir suffisamment en amont de la vente, avant que la cession ne soit actée, lorsque l’avis du CE/SCE peut encore influer sur la réalisation, ou non, de la vente. A défaut le dirigeant s’expose au délit d’entrave ». Ce principe est souvent perçu comment entrant en contradiction avec le besoin de confidentialité nécessaire à la sécurisation d’un processus de vente/acquisition. Le plus souvent, les dirigeants ne souhaitent pas consulter le CE lorsque la documentation juridique relative à la vente des titres sociaux est à l’état de projet et, partant, non contraignante. Evidemment à ce stade l’avis du CE/CSE n’est plus que technique… Une pratique courante, mais le plus souvent réservée aux cessions/acquisitions d’un montant important, consiste à procéder comme suit. Une promesse d’achat dite Put » est conclue entre le vendeur et l’acquéreur. Dans ce document L’acheteur promet d’acheter et consent au vendeur une option de vente ; Le vendeur ne promet pas de vendre. Il bénéficie du droit d’exercer ou non la promesse pendant la période de levée de l’option retenue dans l’acte et pour le prix qui y est visé ; Le protocole de cession sous conditions suspensives qui devra être signé par le vendeur et par l’acquéreur à compter de la levée de la promesse par le vendeur est annexé. Il est conforme aux protocoles usuels en la matière et prévoit donc le prix auquel la vente est conclue ainsi que, en pratique, les termes de la garantie d’actif, de passif et de conformité éventuellement consentie par le vendeur. Dès lors qu’il se trouve sous promesse d’achat et que la documentation contractuelle relative à la vente est annexée à cette promesse, le vendeur peut sereinement consulter son CE/CSE [4]. Il lèvera ou non la promesse après que le CE/CSE se sera prononcé le Put » prévoit le plus souvent que le vendeur doit justifier de la réalisation de cette information/consultation pour pouvoir exercer la promesse. Il s’agit ici de protéger l’acquéreur. Ce mécanisme est également parfois utilisé pour l’information des salariés des sociétés de moins de 50 salariés mais sa mise en place est relativement lourde juridiquement et donc coûteuse…. Eléments communs, quelle que soit la taille de la société. Moyens d’information. Aux termes de l’article D 23-10-2 du Code de commerce, l’information des salariés mentionnée peut être effectuée selon les modalités suivantes 1° Au cours d’une réunion d’information des salariés à l’issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ; 2° Par un affichage. La date de réception de l’information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagné de sa signature attestant qu’il a pris connaissance de cet affichage ; 3° Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ; 4° Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d’un document écrit mentionnant les informations requises ; 5° Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; 6° Par acte extrajudiciaire ; 7° Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception. En pratique le mode le plus utilisé reste la remise d’une lettre en mains propres contre récépissé et du formulaire de renonciation car l’obtention de la renonciation de l’ensemble des salariés est l’élément déterminant pour arrêter la date de réalisation de l’opération de cession dans un délai acceptable pour les parties à la vente. Informations à communiquer. Elles sont extrêmement limitées. Il suffit de faire part aux salariés i de la volonté du vendeur de procéder à une vente et ii du fait que les salariés peuvent présenter une offre d’achat. Il n’existe aucune obligation de communiquer l’identité de l’acquéreur ou le prix de la transaction. Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion. Suites à donner à une offre de rachat. Toute offre d’achat présentée par un salarié doit être transmise sans délai au vendeur. Ce dernier est totalement libre d’entrer en négociation, ou non, avec le ou les salariés concernés. Il n’a aucune information complémentaire à transmettre. Il n’a pas à motiver son choix et peut tout à fait ne pas répondre du tout. Les salariés ne bénéficient d’aucun droit de priorité. 4. Sanction du défaut d’information. Originellement, la sanction en cas de défaut d’information préalable des salariés était la nullité de la vente. Depuis 2015, cette sanction a été modifiée et assouplie. Désormais, la responsabilité extracontractuelle du vendeur et du dirigeant peut être engagée. Dans ce cadre, à la demande du ministère public, une amende civile peut en principe être prononcée pour un montant maximal égal à deux pour cent du prix de vente. A notre connaissance, nul n’a jamais été condamné au titre de la méconnaissance des articles L 23-10-1 et suivants du Code de commerce. 5. La nécéssaire abrogation du dispositif. Pour résumer Apparemment simple, le dispositif se trouve, en pratique, difficile à mettre en œuvre, Les salariés doivent simplement être informés de l’existence d’une vente, sans autre précision ; ils ne sont donc pas mis en mesure de présenter une véritable offre concurrentielle… Si un ou plusieurs salariés présentent une offre, il n’est même pas nécessaire d’y répondre. La loi est très contraignante pour une efficacité nulle ou presque. Elle donne l’illusion de conférer aux salariés un droit qu’ils n’ont pas en pratique. Le constat est sans appel, la loi est inutile. Ce n’est jamais souhaitable et cela fait bien longtemps que les juristes en sont convaincus. Dans son discours préliminaire sur le projet de Code civil Portalis disait déjà qu’ Il ne faut point de lois inutiles ; elles affaibliraient les lois nécessaires ». Il est donc nécessaire de supprimer le dispositif. Serait-ce une chose presque faite ? Il est permis de le penser car la proposition de loi visant à moderniser la transmission d’entreprise, qui est présentée comme étant en cours de discussion au parlement, prévoit l’abrogation de l’obligation préalable d’information Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à moderniser la transmission d’entreprise, n° 1047 , déposée le vendredi 8 juin 2018. L’article 14 du projet de loi prévoit en effet de manière particulièrement concise Le code de commerce est ainsi modifié 1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogées ; 2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé. » Le chapitre du X du titre III du livre II est intitulé De l’information des salariés en cas de cession de leur société » et est composé des articles L 23-10-1 à L 23-10-12, d’une part, et des articles D23-10-1 à D23-10-3, d’autre part. Voilà donc une petite phrase qui changerait beaucoup de choses pour les praticiens, si le parlement y consent, bien entendu. Le site du Parlement indique que le projet de loi a été renvoyé à la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire Voir le lien ici. Il ne semble pas s’être passé quoi que ce soit depuis le 8 juin 2018… Dans ce contexte, on peut douter de l’adoption imminente de ce projet de loi par le Parlement Le projet est issu de propositions de sénateurs membres du groupe Les Républicains… ; Toute une partie du projet de loi visant à moderniser la transmission d’entreprise est relative aux pactes Dutreil. Le projet de loi propose de nombreux assouplissements, qui sont d’ailleurs très pertinents. Parmi les assouplissements suggérés par le projet de loi certains ont été discutés et adoptés dans le cadre de la loi de finances pour 2019, sans attendre que le projet de loi visant à moderniser les transmissions d’entreprises soit débattu au parlement. Affaire à suivre, donc. Antoine Le Roux, Avocat Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 à 5 à cet article L’avez-vous apprécié ? Notes de l'article [1] Cf. paragraphe 5 ci-après [2] l’article nouveau est issu des décrets d’application de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015 dite loi Macron », qui a assoupli le dispositif d’information des salariés en limitant son application aux seules ventes et non plus aux transmissions en général et en substituant une amende civile maximum 2% du prix de vente à la nullité de la vente et cas de violation de l’obligation d’information. sur ce dernier point cf. infra §4. [3] Cf. article 1304-6 du Code civil à ces sujets. [4] La vente n’est pas formée mais il ne manque que son consentement par la levée de l’option de vente pour que tel soit le cas. Code de commerceChronoLégi Article L145-46-1 - Code de commerce »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 23 février 2022 Naviguer dans le sommaire du code Lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d'acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire dans les formes prévues au premier alinéa, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans ce délai est locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans dispositions des quatre premiers alinéas du présent article sont reproduites, à peine de nullité, dans chaque présent article n'est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d'un local commercial au copropriétaire d'un ensemble commercial. Il n'est pas non plus applicable à la cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou à la cession d'un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint. Il n'est pas non plus applicable lorsqu'il est fait application du droit de préemption institué aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme ou à l'occasion de l'aliénation d'un bien sur le fondement de l'article L. 213-11 du même code. Actions sur le document Article L233-10 considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société. tel accord est présumé exister 1° Entre une société, le président de son conseil d'administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ; 2° Entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 ; 3° Entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes ; 4° Entre les associés d'une société par actions simplifiée à l'égard des sociétés que celle-ci contrôle ; 5° Entre le fiduciaire et le bénéficiaire d'un contrat de fiducie, si ce bénéficiaire est le constituant. personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements. Dernière mise à jour 4/02/2012 Si le jargon juridique en rebute plus d’un, il n’en reste pas moins nécessaire de connaître la définition précise de ce qu’on acquiert ! Ainsi, lorsque vous achetez un fonds de commerce, vous devez savoir qu’il se constitue de toutes les composantes nécessaires à son exploitation commerciale. Ces éléments se partagent en deux catégories bien distinctes les incorporels et les corporels. Si ces derniers sont évidents matériel, mobilier, équipements, outillage, stock et marchandises, les éléments incorporels peuvent se révéler de différentes natures droit au bail, nom commercial, marques, contrats d’assurances, de travail, de propriété littéraire, de licences, etc. et bien sûr la clientèle qui est obligatoirement cédée avec le fonds de commerce sans quoi celui-ci n’existerait pas. Au-delà du corporel et de l’incorporel. De cette liste d’éléments, qu’ils soient corporels ou non, on peut comprendre que d’autres ne sont pas transmis de droit lors de la cession du fonds de commerce. Ainsi en est-il et c’est heureux ! des éventuelles créances et dettes, des immeubles qu’on appelle communément les murs », mais aussi des droits de terrasse pour un restaurant ou un débit de boissons et des documents comptables même si l’acheteur conserve le droit de les consulter pendant trois ans. Par ailleurs, sachez que le transfert d’un fonds de commerce implique certaines formalités comme l’information des salariés au moins deux mois avant la vente[1], ou une déclaration préalable auprès de la mairie si le local est situé dans un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat décidé par la ville droit municipal de préemption. Le bail commercial. Le bail commercial, comme son nom l’indique, est un contrat de location de locaux destinés à l’exploitation d’un fonds de commerce. Il est donc souscrit entre le propriétaire du local le bailleur, et le détenteur du fonds[2]. En cas de vente, le bail est obligatoirement cédé avec le fonds ce qu’on appelle le droit au bail » à titre gratuit ou onéreux, c’est selon, même si certaines clauses de fond ou de forme peuvent en limiter la cession par exemple l’obligation de prévenir le bailleur ou si le bail est lié à une activité commerciale particulière ce qui nécessiterait du coup l’accord du bailleur pour un changement d’activités. De son côté, pour bénéficier de ce bail commercial, le repreneur doit être inscrit au registre des commerces et sociétés ou au répertoire des métiers s’il est artisan. Un bail librement établi ou presque. Dans son principe, l’établissement d’un bail commercial est libre mais, sauf cas dérogatoire exceptionnel, il est conclu pour une durée de 9 ans au minimum avec la possibilité pour le locataire de donner congé à chaque période de 3 ans s’il respecte les formes prescrites préavis de 6 mois notamment. Ce bail ne saurait donc être d’une durée indéterminée. A noter que si le bailleur décide de ne pas renouveler le bail au bout des 9 ans, il devra verser à l’occupant une indemnité d’éviction pour compenser sa perte d’exploitation, ce qui peut s’élever à une somme considérable. Des autorisations nécessaires. Petite précision qui recèle tout de même son importance, sachez que tout commerce de détail dont la surface excède 1000 m² est assujetti à une autorisation d’exploitation délivrée par la commission départementale d'aménagement commerciale CDAC[3]. De la même façon, si vous prévoyez d’empiéter d’une manière ou d’une autre sur le domaine public, pour établir une terrasse par exemple, il vous faudra solliciter une autorisation d’occupation[4]. Un principe qui vaut également pour l’installation d’une enseigne commerciale dans la rue[5]. [1] Code commerce - Article L141-23 [2] Contenu du contrat de bail commercial [3] Autorisation pour l'ouverture d'une grande surface [4] Occupation du domaine public par un commerce AOT [5] Enseignes commerciales A lire aussi "La loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises"et "La fiscalité des commerces" Suivez l’actualité immobilière et rejoignez-nous Revues Numéro de revue Numéro de page Type de gazette spécialisée Revues Les critères de recherche sélectionnés ne retournent pas de numéro de revues. Jurisprudence Juridiction Formation Numéro de décision Numéro ECLI Jurisprudence Les critères de recherche sélectionnés ne retournent pas de décisions de Jurisprudence. 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