1 " Le FGAO s’est fĂ©licitĂ© de la modification du codedes assurances introduite par la loi Pacte ". 2. La nullitĂ© du contrat d’assurance automobile est inopposable Ă  la victime d’un accident de la circulation. Ces dĂ©cisions doivent s'articuler avec les dispositions de l'article L. 211 -7-1 du code des assurances, entrĂ© en vigueur le Participezau sujet - inquiĂ©tudes - sur Le Guide Vert ! article L. 111-1 du code de la consommation et article R. 111-1 du code de la consommation). Les conditions gĂ©nĂ©rales de vente doivent mentionner l’existence des conditions de mise en Ɠuvre et le contenu des garanties lĂ©gales (article L. 211-2 du code de la consommation et arrĂȘtĂ© du 18 dĂ©cembre 2014). LagrĂ©ment prĂ©vu aux articles L. 211-8 et L. 211-8-1 est dĂ©clarĂ© caduc par l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution dans les conditions dĂ©finies aux articles L. Votreassurance ne peut vous imposer le choix du garage automobile en charge des rĂ©parations de votre sinistre. La Loi Hammon : L’article 21 ter tel qu’il est Ă©crit : I. ‒ AprĂšs l’article L. 211-5 du code des assurances, il est insĂ©rĂ© un article L. 211-5-1 ainsi rĂ©digĂ© : « Art. L. 211-5-1. Larticle L. 211-10 du code des assurances prĂ©voit qu'« Ă  l'occasion de sa premiĂšre correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, Ă  peine de nullitĂ© relative de la transaction qui pourrait intervenir (en ce sens : CA Paris, 17e ch., sect. A, 24 octobre 2005), d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procĂšs-verbal d'enquĂȘte de Zg5h2. La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ; 2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre a " Le souscripteur, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là oÃÂč est mentionné " le consommateur " ; b " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là oÃÂč est mentionné " le fournisseur " ; c " Le montant total de la prime ou cotisation " là oÃÂč est mentionné " le prix total " ; d " Droit de renonciation " là oÃÂč est mentionné " le droit de rétractation " ; e " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là oÃÂč est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 " ; f " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là oÃÂč est mentionné " l'article L. 222-5 " ; 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5, un modÚle de rédaction destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir a Soit à compter du jour oÃÂč le contrat à distance est conclu ; b Soit à compter du jour oÃÂč l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette derniÚre date est postérieure à celle mentionnée au a ; 2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir a Soit à compter du jour oÃÂč l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ; b Soit à compter du jour oÃÂč l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6, si cette derniÚre date est postérieure à celle mentionnée au a ; 3° Le droit de renonciation ne s'applique pas a Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ; b Aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code ; c Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de renonciation. temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat le souscripteur reçoit les informations suivantes 1° La dénomination de l'entreprise d'assurance contractante, l'adresse de son siÚge social, lorsque l'entreprise d'assurance est inscrite au registre du commerce et des sociétés, son numéro d'immatriculation, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrÎle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la succursale qui propose la couverture ou l'identité, l'adresse de l'intermédiaire d'assurance et son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 512-1 ; 2° Le montant total de la prime ou cotisation ou, lorsque ce montant ne peut ÃÂȘtre indiqué, la base de calcul de cette prime ou cotisation permettant au souscripteur de vérifier celle-ci ; 3° La durée minimale du contrat ainsi que les garanties et exclusions prévues par celui-ci ; 4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les modalités de conclusion du contrat et de paiement de la prime ou cotisation ainsi que l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire spécifique à l'utilisation d'une technique de commercialisation à distance ; 5° L'existence ou l'absence d'un droit à renonciation et, si ce droit existe, sa durée, les modalités pratiques de son exercice notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit ÃÂȘtre envoyée. Le souscripteur doit également ÃÂȘtre informé du montant de prime ou de cotisation que l'assureur peut lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa demande expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ; 6° La loi sur laquelle l'assureur se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le consommateur ainsi que la loi applicable au contrat et la langue que l'assureur s'engage à utiliser, avec l'accord du souscripteur, pendant la durée du contrat ; 7° Les modalités d'examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation. 8° Le document d'information normalisé prévu par l'article L. 112-2 pour les assurances portant sur un risque non-vie. Les informations sur les obligations contractuelles communiquées en phase précontractuelle doivent ÃÂȘtre conformes à la loi applicable au contrat. Ces informations, dont le caractÚre commercial doit apparaÃtre sans équivoque, sont fournies de maniÚre claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée. doit également indiquer, pour les contrats d'assurance vie les informations mentionnées aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2, notamment le montant maximal des frais qu'il peut prélever et, lorsque les garanties de ces contrats sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, il doit en outre préciser qu'il ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut ÃÂȘtre sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse. L'assureur doit de plus fournir les informations prévues par l'article L. 522-3. décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au souscripteur en cas de communication par téléphonie vocale. infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrÎle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre unique du titre Ier du livre III. Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de l'assureur de rembourser le souscripteur personne physique dans les conditions fixées à l'article L. 121-30 du code de la consommation peuvent également ÃÂȘtre recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du mÃÂȘme code, dans les conditions prévues à l'article L. 511-6 de ce code du mÃÂȘme code. Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat. En cas de sinistre, responsable ou non, vous ĂȘtes libre de choisir votre rĂ©parateur Sachez que vous ĂȘtes en droit d’exiger votre rĂ©parateur de carrosserie. Vous n’ĂȘtes en aucun cas obligĂ© de vous rendre dans le garage agréé que vous recommande votre assureur. Si ce dernier vous donne une liste de garages agréés, vous ĂȘtes en droit de lui faire savoir que vous avez choisi un autre rĂ©parateur. Article L. 211-5-1 du Code des Assurances Article L. 211-5-1 du Code des Assurances La facultĂ© pour l’assurĂ©, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le rĂ©parateur professionnel auquel il souhaite recourir. De plus, l’article 1er de l’arrĂȘtĂ© du 29 dĂ©cembre 2014 prĂ©cise que, Ă  compter du 1er Janvier 2015, La facultĂ© pour l’assurĂ©, prĂ©vue Ă  l’article L. 211-5-1, de choisir le rĂ©parateur professionnel auquel il souhaite recourir lui est rappelĂ©e de maniĂšre claire et objective par tout professionnel, y compris l’assureur, dĂšs la survenance du sinistre, notamment au moyen d’une mention visible et lisible dans le constat europĂ©en d’accident. Si le moyen de communication est oral, un Ă©crit, notamment un message Ă©lectronique ou un message textuel interpersonnel SMS spĂ©cifique, confirme dans les plus brefs dĂ©lais cette information. Cette loi, votĂ©e le 16 dĂ©cembre 2013, et dont le dĂ©cret est applicable Ă  compter de janvier 2015, signifie que vous avez dĂ©sormais le droit de vous prĂ©senter dans la carrosserie, ou le garage de votre choix. Vous avez donc le DROIT et le CHOIX. L’expert automobile Article R 326-1 du Code de la Route L’expert en automobile doit indiquer Ă  la personne qui envisage de faire appel Ă  lui le prix de sa prestation. L’expert ne peut se substituer au propriĂ©taire du vĂ©hicule que s’il en a reçu mandat Ă©crit. Article L 326-6 du Code de la Route Article L 326-6 du Code de la Route I. – Est incompatible avec l’exercice de la profession d’expert en automobile La dĂ©tention d’une charge d’officier public ou ministĂ©riel L’exercice d’activitĂ©s touchant Ă  la production, la vente, la location, la rĂ©paration et la reprĂ©sentation de vĂ©hicules Ă  moteur et des piĂšces accessoires L’exercice de la profession d’assureur I bis. – Les conditions dans lesquelles un expert en automobile exerce sa profession ne doivent pas porter atteinte Ă  son indĂ©pendance. II. – Un dĂ©cret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du prĂ©sent article et notamment les rĂšgles professionnelles que doivent respecter les experts en automobile. Vous avez eu un sinistre non responsable, vous avez droit au recours direct. Dans le cadre d’un sinistre non responsable avec un tiers identifiĂ©, l’automobiliste lĂ©sĂ© dispose d’un droit d’action directe Ă  l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilitĂ© civile de la personne responsable ». Le Recours Direct peut se mettre en place dans la mesure oĂč vous avez Ă©tĂ© victime d’un sinistre pour lequel vous n’ĂȘtes pas responsable et dont le tiers a Ă©tĂ© identifiĂ©. Il y a un rĂ©el avantage Ă  mettre en place ce procĂ©dĂ©, grĂące au Recours Direct cela vous permettra de ne pas voir apparaĂźtre sur votre relevĂ© d’informations le sinistre en question. Article L 124-3 du Code des Assurances Article L 124-3 du Code des Assurances Ce procĂ©dĂ© est tout Ă  fait lĂ©gal et est mĂȘme prĂ©vu par le Code des Assurances c’est l’article L 124-3 qui stipule que le tiers lĂ©sĂ© dispose d’un droit d’action directe Ă  l’encontre de l’assureur [...] de la personne responsable » et qui va dans le sens de l’article 1382 du Code Civil au terme duquel tout fait quelconque de l’homme, qui cause Ă  autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivĂ© Ă  le rĂ©parer. » L’avantage du recours direct est qu’un expert indĂ©pendant, Ă  l’avis impartial et objectif, va dĂ©fendre vos intĂ©rĂȘts. En cas de dĂ©saccord avec l’expert de votre assurance, une prise en charge de l’expertise contradictoire est possible si vous avez une protection juridique. Vous avez Ă©tĂ© victime d’un sinistre et vous constatez une injustice quant Ă  l’expertise de votre vĂ©hicule ? Vous vous attendiez Ă  une prise en charge des rĂ©parations plus importante ? Sachez que vous avez la possibilitĂ© de missionner votre propre expert qui va procĂ©der Ă  une expertise contradictoire, autrement dit une contre expertise de votre vĂ©hicule. AprĂšs son expertise, l’expert que vous avez vous-mĂȘme mandatĂ© va la comparer Ă  celle de l’expert de votre compagnie d’assurance et tenter de trouver un accord amiable pour la rĂ©paration de votre vĂ©hicule. Cette contre expertise peut d’ailleurs ĂȘtre prise en charge par votre assurance si vous avez souscrit Ă  un contrat de protection juridique qui le prĂ©voit. Votre vĂ©hicule a Ă©tĂ© gravement endommagĂ© lors d’un sinistre, votre assurance peut vous verser une indemnitĂ©. Vous avez Ă©tĂ© victime d’un sinistre ayant gravement endommagĂ© votre vĂ©hicule ? Sachez que vous avez la possibilitĂ© de demander Ă  votre assurance de vous verser une indemnitĂ© pour dĂ©prĂ©ciation de votre vĂ©hicule. En effet, lors de sa revente, vous ĂȘtes tenu d’informer l’acheteur que le vĂ©hicule qu’il souhaite acquĂ©rir a Ă©tĂ© gravement endommagĂ© lors d’un sinistre survenu par le passĂ©, bien qu’il ait Ă©tĂ© rĂ©parĂ© et que cela ne se voit pas. Par consĂ©quent, il peut y avoir une perte financiĂšre Ă©vidente. Vous pouvez donc recourir Ă  une expertise pour dĂ©prĂ©ciation de vĂ©hicule, mĂȘme si votre assurance a dĂ©jĂ  pris en charge le montant des rĂ©parations du sinistre. Qu’est ce qu’un rĂ©parateur agréé ? Un rĂ©parateur agréé est un professionnel de la rĂ©paration automobile qui a passĂ© un accord tarifaire, et de services, avec une ou plusieurs compagnies d'assurance, en Ă©change d'un certain volume de vĂ©hicules Ă  rĂ©parer. Il s'agit donc d'un accord commercial. Pourquoi certains rĂ©parateurs sont agréés et d’autres non ? Les remises accordĂ©es aux assureurs par les rĂ©parateurs agréés sont relativement consĂ©quentes et varient d'un assureur Ă  l'autre. Et face Ă  des charges qui augmentent un peu plus chaque annĂ©e, il devient dĂ©licat pour beaucoup d'entre eux de travailler Ă  des coĂ»ts horaires qui ne sont plus en phase avec les rĂ©alitĂ©s Ă©conomiques. Qu’est ce que la cession de crĂ©ance ? Il s'agit d'un mĂ©canisme qui permet au rĂ©parateur carrossier d'ĂȘtre payĂ© directement par l'assurance pour les travaux rĂ©alisĂ©s sur un vĂ©hicule et non par le propriĂ©taire. Le contrat de cession de crĂ©ance est Ă©tabli entre le rĂ©parateur et l'assurĂ©, et peut ĂȘtre Ă©tabli avec tous les rĂ©parateurs, qu'ils soient agréés ou non. Qu’est ce que le nantissement ? Longtemps rĂ©servĂ© aux biens ou meubles corporels, le nantissement est une procĂ©dure qui s'applique Ă©galement aux biens incorporels comme par exemple les crĂ©ances d'assurance. InitiĂ©e par la FĂ©dĂ©ration Française de la Carrosserie FFC. Le Nantissement Le Nantissement Le Nantissement permet Ă  un client de garantir Ă  son crĂ©ancier rĂ©parateur de la bonne fin du paiement Ă  venir en apportant en garantie l'indemnitĂ© dĂ»e par l'assureur, laquelle sera donc payĂ©e directement au carrossier En pratique, le client, qui a une garantie par son contrat d'assurance, signe une convention avec le rĂ©parateur pour lui assurer le paiement de sa crĂ©ance via son assurance. L'assureur doit ĂȘtre informĂ© par simple lettre recommandĂ©e avec AccusĂ© de RĂ©ception. Qu’est ce qu’une procĂ©dure VGE ? La procĂ©dure VGE VĂ©hicules Gravement EndommagĂ©s » a pour objectif de retirer temporairement de la circulation les vĂ©hicules accidentĂ©s qui prĂ©sentent un danger immĂ©diat pour la sĂ©curitĂ© routiĂšre. Cette procĂ©dure est dĂ©clenchĂ©e soit par les forces de l’ordre qui immobilisent le vĂ©hicule et procĂšdent au retrait du certificat d’immatriculation soit par un Expert en automobile, sollicitĂ© pour expertiser la vĂ©hicule. Article L325-1 du code de la route. Dans ce cas, l’Expert constatant l’existence d’une dĂ©ficience affectant le vĂ©hicule suite Ă  un accident de la circulation collision avec ou sans tiers, choc en stationnement, etc. en informe l’autoritĂ© administrative compĂ©tente qui suspend l’autorisation de circuler et inscrit une opposition au transfert du certificat d’immatriculation interdiction de donner ou vendre son vĂ©hicule. La procĂ©dure VGE s’applique uniquement aux voitures particuliĂšres VP, aux camionnettes CTTE et aux remorques de plus de 500 kg et de moins de 3,5T REM soumises Ă  immatriculation en France et attelĂ©es Ă  ces vĂ©hicules. En Ă©tat actuel des textes, les vĂ©hicules de collection sont Ă©galement concernĂ©s par la procĂ©dure. Un vĂ©hicule est considĂ©rĂ© comme dangereux lorsque l’expert constate qu’un Ă©lĂ©ment parmi les suivants prĂ©sente une dĂ©formation importante suite Ă  un accident de la circulation. La carrosserie CA3 entre les zones d'ancrage des Ă©lĂ©ments de liaison au sol longerons, plancher, passages de roue, chĂąssis, traverses La direction DI3 colonne, crĂ©maillĂšre ou boĂźtier, biellettes et timonerie Les liaisons au sol LS3 berceau, Ă©lĂ©ments de suspension, essieux et jantes Les Ă©lĂ©ments de sĂ©curitĂ© des personnes SP4 ceintures, coussins gonflables, boĂźtiers de commande Pour lever l’interdiction de circuler, l’Expert doit s’assurer que le vĂ©hicule est rĂ©parĂ© dans les rĂšgles de l'art et que les dĂ©ficiences dĂ©tectĂ©es lors de l'expertise rĂ©pondent aux conditions normales de sĂ©curitĂ©. L’Expert examine le vĂ©hicule Ă  toutes les Ă©tapes de la rĂ©paration et contrĂŽle l’ensemble des Ă©lĂ©ments de sĂ©curitĂ©. Une fois le rapport de conformitĂ© validĂ© par l’Expert, l’interdiction de circuler est levĂ©e par la prĂ©fecture et le titulaire du certificat d’immatriculation est de nouveau autorisĂ© Ă  circuler avec son vĂ©hicule. Suite Ă  la levĂ©e de procĂ©dure au sein de la prĂ©fecture, l’expert Ă  une obligation d’information envers le client et le rĂ©parateur. Article L325-1 du code de la route Les vĂ©hicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du prĂ©sent code ou aux rĂšglements de police ou Ă  la rĂ©glementation relative Ă  l'assurance obligatoire des vĂ©hicules Ă  moteur ou Ă  la rĂ©glementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sĂ©curitĂ© ou le droit Ă  rĂ©paration des usagers de la route, la tranquillitĂ© ou l'hygiĂšne publique, l'esthĂ©tique des sites et des paysages classĂ©s, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes Ă  la circulation publique et de leurs dĂ©pendances, notamment par les vĂ©hicules de transport en commun, ainsi que les vĂ©hicules en infraction aux dispositions des articles 269 Ă  283 ter du code des douanes, peuvent Ă  la demande et sous la responsabilitĂ© du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compĂ©tent, mĂȘme sans l'accord du propriĂ©taire du vĂ©hicule, dans les cas et conditions prĂ©cisĂ©s par le dĂ©cret prĂ©vu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, ĂȘtre immobilisĂ©s, mis en fourriĂšre, retirĂ©s de la circulation et, le cas Ă©chĂ©ant, aliĂ©nĂ©s ou livrĂ©s Ă  la destruction. Peuvent Ă©galement, Ă  la demande et sous la responsabilitĂ© du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compĂ©tent, mĂȘme sans l'accord du propriĂ©taire du vĂ©hicule, ĂȘtre immobilisĂ©s, mis en fourriĂšre, retirĂ©s de la circulation et, le cas Ă©chĂ©ant, aliĂ©nĂ©s ou livrĂ©s Ă  la destruction les vĂ©hicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes Ă  la circulation publique ou sur leurs dĂ©pendances, sont privĂ©s d'Ă©lĂ©ments indispensables Ă  leur utilisation normale et insusceptibles de rĂ©paration immĂ©diate Ă  la suite de dĂ©gradations ou de vols. L'immobilisation des vĂ©hicules se trouvant dans l'une des situations prĂ©vues aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents peut Ă©galement ĂȘtre dĂ©cidĂ©e, dans la limite de leur champ de compĂ©tence, par les agents habilitĂ©s Ă  constater les infractions au prĂ©sent code susceptibles d'entraĂźner une telle mesure. Est-ce que j’aurais un vĂ©hicule de prĂȘt durant l’immobilisation de mon vĂ©hicule ? Un service de vĂ©hicule de prĂȘt est automatique selon accord avec votre rĂ©parateur. Cependant la trĂšs grande majoritĂ© des rĂ©parateurs partenaires disposent d'un parc de vĂ©hicules de courtoisie affectĂ© Ă  leur clientĂšle, il suffira de le prĂ©ciser lors de la prise de rendez-vous et le rĂ©parateur fera tout son possible pour mettre Ă  votre disposition un vĂ©hicule. Par ailleurs, sachez que la plupart des Assureurs prĂ©voient Ă  leurs contrats la prise en charge d'une location de vĂ©hicule. Dans ce cas vĂ©rifiez bien les conditions particuliĂšres de votre contrat ou contactez votre assureur directement pour en avoir la confirmation. Je dispose de combien de jours pour dĂ©clarer mon sinistre auprĂšs de mon assureur ? Si vous faites appel Ă  votre assureur pour la prise en charge des rĂ©parations de votre vĂ©hicule, et que vous avez rĂ©alisĂ© un constat amiable, vous devez le dĂ©clarer dans les 5 jours suivant l'accident, par tĂ©lĂ©phone dans un premier temps puis par courrier avec accusĂ© de rĂ©ception de prĂ©fĂ©rence. Ce dĂ©lai est ramenĂ© Ă  2 jours en cas de vol de votre vĂ©hicule et 10 jours en cas de catastrophe naturelle. Qu’est ce qu’une franchise ? Une franchise est la part des dommages qui reste Ă  la charge de l'assurĂ© en cas de sinistre. La franchise est contractuellement prĂ©vue aux conditions particuliĂšres ou gĂ©nĂ©rales de votre contrat d'assurance. Elle s'exprime la plupart du temps soit en pourcentage du montant du sinistre, soit en en montant fixe. Voici la liste des diffĂ©rentes franchises Franchise absolue la plus courante Le montant de la franchise auto fixe est dĂ©duit de l'indemnitĂ© versĂ©e par votre assureur. Franchise simple ou relative Si les dĂ©gĂąts sont infĂ©rieurs au montant de la franchise Votre assureur ne vous rembourse rien. S'ils sont supĂ©rieurs Votre assureur prend en charge la totalitĂ© des frais du sinistre il ne dĂ©duit pas la franchise. Franchise proportionnelle Correspond Ă  un pourcentage inscrit au contrat du montant des dommages inscrits au contrat avec un minimum et un maximum. Franchise en jours Indique le nombre de jours au-delĂ  duquel l'assurance intervient. Franchise kilomĂ©trique Indique un pĂ©rimĂštre km autour du stationnement habituel de votre voiture et au-delĂ  duquel la garantie assistance est mise en jeu. Dans quels cas suis-je exonĂ©rĂ© de franchise ? Sauf exception contractuelle, vous serez exonĂ©rĂ© du paiement de la franchise si vous ĂȘtes non-responsable Ă  100% dans un sinistre impliquant un tiers » identifiable et donc le recourt sera rĂ©alisĂ©. Cependant, et mĂȘme si vous n'ĂȘtes pas responsable, vous pouvez ĂȘtre amenĂ© Ă  avancer la franchise si Le responsable est ressortissant Ă©tranger Le responsable n'est pas titulaire d'une assurance signataire de la convention IRSA Votre constat n'est pas signĂ© par l'adversaire Votre adversaire n’est pas assurĂ© ou sous l’emprise de produits illicites En consĂ©quence, votre assureur exerce un recours contre l'assureur adverse pour obtenir votre indemnisation. Vous ĂȘtes assurĂ©s tous risques donc durant la procĂ©dure votre assureur va faire marcher votre propre garantie dommages, avec votre franchise contractuelle. Suivant les aboutissements du recours, les frais qui n'auront pas Ă©tĂ© pris en charge par vos garanties contractuelles vous seront remboursĂ©s dont la franchise. Dans quels cas au contraire dois-je la payer ? ResponsabilitĂ© civile dommages causĂ©s aux autre Le contrat comporte parfois une franchise dont l'assurĂ© devra s'acquitter auprĂšs de son assureur non opposable aux victimes. Dommages collision Franchise selon votre part de responsabilitĂ© et Ă  hauteur de ce qui est prĂ©vu dans votre contrat. Dommages conducteur Il existe souvent deux types de franchises, franchise en jours et franchise en pourcentage. Dommages tous accidents, vandalisme Franchise auto contractuelle dont le montant est fixĂ© au contrat. Dommages forces de la nature GĂ©nĂ©ralement pas de franchise. Vol vĂ©hicule, contenu... La franchise auto peut varier selon la nature de l'Ă©vĂšnement. Catastrophes naturelles Franchise fixĂ©e par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel. Bris de glace RĂ©paration pas de franchise en souvent une franchise. TempĂȘte, incendie, terrorisme Franchise contractuelle dont le montant est fixĂ© au contrat. Protection juridique DĂ©finit un seuil minimal du montant du litige en-dessous duquel l'assurance n'intervient pas. Assistance Franchise kilomĂ©trique en cas de panne mais pas en cas d'accident. Qu'est ce que la convention IRSA ? C'est une Convention d'Indemnisation directe de l'assurĂ© et de Recours entre sociĂ©tĂ©s d'assurance automobile. SignĂ©e par la plupart des sociĂ©tĂ©s d'assurance en France, elle est destinĂ©e Ă  faciliter le rĂšglement des dommages matĂ©riels en cas d'accident de la circulation. La convention IRSA La convention IRSA Créée en 1968 sous l'appellation convention d'indemnisation directe des assurĂ©s convention IDA, elle voit ses prĂ©rogatives Ă©tendues et change de nom en 1974. La convention IRSA s'avĂšre donc dĂ©terminante pour la dĂ©finition des responsabilitĂ©s lors d'un sinistre et pour l'indemnisation des assurĂ©s. Cette convention s'applique aux accidents de la circulation survenus en France mĂ©tropolitaine et DOM et dans la principautĂ© de Monaco, impliquant au moins deux vĂ©hicules terrestres soumis Ă  l'obligation d'assurance assurĂ©s auprĂšs de sociĂ©tĂ©s adhĂ©rentes. Elle s'applique Ă©galement aux accidents survenus Ă  l'Ă©tranger si les vĂ©hicules sont assurĂ©s auprĂšs de sociĂ©tĂ©s adhĂ©rentes. Principe de base l'indemnisation directe des assurĂ©s. Quels que soient la typologie de l'accident de la circulation, la nature et le montant des dommages, les sociĂ©tĂ©s adhĂ©rentes s'obligent, prĂ©alablement Ă  l'exercice de leurs recours, Ă  indemniser elles-mĂȘmes leurs assurĂ©s, dans la mesure de leur droit Ă  rĂ©paration, dĂ©terminĂ© selon les rĂšgles du droit commun. AprĂšs une Ă©valuation des dommages rĂ©alisĂ©e par un expert », l'assureur Ă©tablit donc lui-mĂȘme la responsabilitĂ© de son assurĂ© et l'indemnise directement des dommages matĂ©riels et prĂ©judices subis. Comment s’applique la vĂ©tustĂ© ? Au fil du temps, la valeur de l’automobile que vous possĂ©dez se dĂ©prĂ©cie, en fonction de son kilomĂ©trage, de son Ăąge et de son usage. La vĂ©tustĂ© est l’abattement appliquĂ©e Ă  un Ă©lĂ©ment soumis Ă  usure, qui ne dure pas la vie de la voiture. La vĂ©tustĂ© sera alors calculĂ©e en fonction de l’ñge du vĂ©hicule et du kilomĂ©trage parcouru, notamment sur les pneumatiques, les disques et plaquettes de freins, les embrayages, les courroies et pot d’échappement... Par exemple Si le pneu avant droit crevĂ© lors d’un accident, prĂ©sentait une usure de 30% donc qu’il lui reste 70% d’utilisation, alors l’expert appliquera 30% de vĂ©tustĂ© sur le prix du pneu. 70% seront pris en charge par la compagnie d’assurance, les 30% resteront donc Ă  la charge de l’assurĂ©. Consulter le fichier PDF Commission CINTRA v2 - 2009. Proposition de loi de MM. Jacques PÉLISSARD et Marcel BONNOT et plusieurs de leurs collĂšgues tendant Ă  modifier l'article L. 211-1 du code des assurances afin d'exonĂ©rer les personnes handicapĂ©es du paiement de l'assurance des vĂ©hicules terrestres Ă  moteur pour les fauteuils roulants Ă©lectriques, n° 552, dĂ©posĂ©e le 19 dĂ©cembre 2012 mis en ligne le 20 dĂ©cembre 2012 Ă  18 heures et renvoyĂ©e Ă  la commission des affaires sociales. © AssemblĂ©e nationale Sur la dĂ©finition du voyagiste ​ L'article L211-1 du Code du tourisme, dans sa version rĂ©sultant de l'ordonnance n°2017-1717 du 20 dĂ©cembre 2017, en vigueur au 1er juillet 2018, dĂ©finit ce qui est entendu par agence de vente de voyages de la maniĂšre suivante ​ " .-Le prĂ©sent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui Ă©laborent et vendent ou offrent Ă  la vente dans le cadre de leur activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale ou libĂ©rale 1° Des forfaits touristiques ; 2° Des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d'un vĂ©hicule ou d'autres services de voyage qu'elles ne produisent pas elles-mĂȘmes. Il s'applique Ă©galement aux professionnels qui facilitent aux voyageurs l'achat de prestations de voyage liĂ©es au sens de l'article L. 211-2. organismes locaux de tourisme bĂ©nĂ©ficiant du soutien de l'Etat, des collectivitĂ©s territoriales ou de leurs groupements peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, Ă  des opĂ©rations mentionnĂ©es au I, dĂšs lors que celles-ci permettent de faciliter l'accueil ou d'amĂ©liorer les conditions de sĂ©jour des touristes dans leur zone gĂ©ographique d'intervention. prĂ©sent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui Ă©mettent des bons ou coffrets permettant d'acquitter le prix de l'une des prestations mentionnĂ©es au I. Il ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent que la vente de ces bons ou coffrets. prĂ©sent chapitre n'est pas applicable aux personnes qui ne proposent des forfaits, des services de voyage ou ne facilitent la conclusion de prestations de voyage liĂ©es qu'Ă  titre occasionnel, dans un but non lucratif et pour un groupe limitĂ© de voyageurs uniquement. prĂ©sent chapitre ne s'applique pas aux personnes suivantes, sauf en ce qui concerne l'organisation, la vente ou l'offre Ă  la vente de forfaits ou lorsqu'elles facilitent l'achat de prestations de voyage liĂ©es 1° Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent que la dĂ©livrance de titres de transport terrestre pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ; 2° Aux transporteurs aĂ©riens qui n'effectuent que la dĂ©livrance de titres de transport aĂ©rien ou de titres de transports consĂ©cutifs incluant un parcours de transport aĂ©rien et, Ă  titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transport terrestre assurĂ©s par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ; 3° Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent que la dĂ©livrance de titres de transport ferroviaire ou de titres de transports consĂ©cutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, Ă  titre accessoire, d'autres parcours de transport terrestre ou aĂ©rien assurĂ©s par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ; 4° Aux personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle dĂ©livrĂ©e en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 rĂ©glementant les conditions d'exercice des activitĂ©s relatives Ă  certaines opĂ©rations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, lorsqu'elles ne rĂ©alisent les opĂ©rations mentionnĂ©es au 2° du I qu'Ă  titre accessoire. Ces personnes doivent souscrire, pour la rĂ©alisation de ces opĂ©rations, une assurance garantissant les consĂ©quences pĂ©cuniaires de la responsabilitĂ© professionnelle et une garantie financiĂšre permettant le remboursement des fonds dĂ©posĂ©s". ​ Sur la dĂ©finition du service de voyage et du forfait touristique ​ L'article L211-2 du Code du tourisme, dans sa version rĂ©sultant de l'ordonnance n°2017-1717 du 20 dĂ©cembre 2017, en vigueur au 1er juillet 2018, dĂ©finit le service de voyage et le forfait touristique de la maniĂšre suivante " un service de voyage 1° Le transport de passagers ; 2° L'hĂ©bergement qui ne fait pas partie intĂ©grante du transport de passagers et qui n'a pas un objectif rĂ©sidentiel ; 3° La location de voitures particuliĂšres, d'autres vĂ©hicules de catĂ©gorie M au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ayant une vitesse maximale par construction supĂ©rieure Ă  25 km/ h ou de motocyclettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route dont la conduite nĂ©cessite la possession d'un permis de conduire de catĂ©gorie A conformĂ©ment aux dispositions de l'article R. 221-4 de ce mĂȘme code ; 4° Tout autre service touristique qui ne fait pas partie intĂ©grante d'un service de voyage au sens des 1°, 2° ou 3°. un forfait touristique la combinaison d'au moins deux types diffĂ©rents de services de voyage aux fins du mĂȘme voyage ou sĂ©jour de vacances, dĂ©passant vingt-quatre heures ou incluant une nuitĂ©e, si 1° Ces services sont combinĂ©s par un seul professionnel, y compris Ă  la demande du voyageur ou conformĂ©ment Ă  son choix, avant qu'un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu ; 2° IndĂ©pendamment de l'Ă©ventuelle conclusion de contrats sĂ©parĂ©s avec des prestataires de services de voyage individuels, ces services sont a Soit achetĂ©s auprĂšs d'un seul point de vente et choisis avant que le voyageur n'accepte de payer ; b Soit proposĂ©s, vendus ou facturĂ©s Ă  un prix tout compris ou Ă  un prix total ; c Soit annoncĂ©s ou vendus sous la dĂ©nomination de “ forfait ” ou sous une dĂ©nomination similaire ; d Soit combinĂ©s aprĂšs la conclusion d'un contrat par lequel un professionnel autorise le voyageur Ă  choisir parmi une sĂ©lection de diffĂ©rents types de services de voyage ; e Soit achetĂ©s auprĂšs de professionnels distincts grĂące Ă  des procĂ©dures de rĂ©servation en ligne liĂ©es, lorsque le nom du voyageur, les modalitĂ©s de paiement et l'adresse Ă©lectronique sont transmis par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu Ă  un ou plusieurs autres professionnels et lorsqu'un contrat avec ce ou ces derniers est conclu au plus tard vingt-quatre heures aprĂšs la confirmation de la rĂ©servation du premier service de voyage. combinaisons de services de voyage dans lesquelles un seul des types de service de voyage mentionnĂ©s au 1°, au 2°, ou au 3° du I est combinĂ© Ă  un ou plusieurs des services touristiques mentionnĂ©s au 4° du I ne constituent pas un forfait si ces derniers services 1° Ne reprĂ©sentent pas une part significative de la valeur de la combinaison, ne sont pas annoncĂ©s comme Ă©tant une caractĂ©ristique essentielle de la combinaison ou ne constituent pas d'une maniĂšre ou d'une autre une telle caractĂ©ristique, ou 2° Sont choisis et achetĂ©s uniquement aprĂšs que l'exĂ©cution d'un service de voyage mentionnĂ© au 1°, au 2° ou au 3° du I a commencĂ©. une prestation de voyage liĂ©e la combinaison d'au moins deux types diffĂ©rents de services de voyage achetĂ©s aux fins du mĂȘme voyage ou sĂ©jour de vacances, couvrant au moins vingt-quatre heures ou une nuitĂ©e, ne constituant pas un forfait et entraĂźnant la conclusion de contrats sĂ©parĂ©s avec des prestataires de services de voyage individuels, si un professionnel facilite 1° A l'occasion d'une seule visite Ă  son point de vente ou d'une seule prise de contact avec celui-ci, le choix sĂ©parĂ© et le paiement sĂ©parĂ© de chaque service de voyage par les voyageurs ou 2° D'une maniĂšre ciblĂ©e, l'achat d'au moins un service de voyage supplĂ©mentaire auprĂšs d'un autre professionnel lorsque le contrat avec cet autre professionnel est conclu au plus tard vingt-quatre heures aprĂšs la confirmation de la rĂ©servation du premier service de voyage. Lorsqu'il est achetĂ© un seul des types de service de voyage mentionnĂ©s au 1°, au 2° ou au 3° du I et un ou plusieurs des services touristiques mentionnĂ©s au 4° du I, ceux-ci ne constituent pas une prestation de voyage liĂ©e si ces derniers services ne reprĂ©sentent pas une part significative de la valeur combinĂ©e des services et ne sont pas annoncĂ©s comme Ă©tant une caractĂ©ristique essentielle du voyage ou sĂ©jour de vacances ou ne constituent pas d'une maniĂšre ou d'une autre une telle caractĂ©ristique. l'application du prĂ©sent chapitre, le voyageur est une personne cherchant Ă  conclure un contrat relevant du champ d'application du prĂ©sent chapitre ou ayant le droit de voyager sur la base d'un tel contrat dĂ©jĂ  conclu. Un professionnel est une personne physique ou morale, qu'elle soit publique ou privĂ©e, qui agit, y compris par l'intermĂ©diaire d'une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale ou libĂ©rale en ce qui concerne des contrats relevant du prĂ©sent chapitre, qu'elle agisse en qualitĂ© d'organisateur, de dĂ©taillant, de professionnel facilitant une prestation de voyage liĂ©e ou de prestataire d'un service de voyage. Un organisateur est un professionnel qui Ă©labore des forfaits touristiques et les vend ou les offre Ă  la vente, directement ou par l'intermĂ©diaire d'un autre professionnel ou encore conjointement avec un autre professionnel, ou un professionnel qui transmet les donnĂ©es du voyageur Ă  un autre professionnel conformĂ©ment au e du 2° du A du II. Un dĂ©taillant est un professionnel autre que l'organisateur, qui vend ou offre Ă  la vente des forfaits Ă©laborĂ©s par un organisateur ou des services de voyage assurĂ©s par un autre professionnel. l'application du prĂ©sent chapitre, on entend par 1° Point de vente tout site commercial, qu'il soit meuble ou immeuble, ou un site internet commercial ou une structure de vente en ligne similaire, y compris lorsque des sites internet commerciaux ou des structures de vente en ligne sont prĂ©sentĂ©s aux voyageurs comme une structure unique, y compris un service tĂ©lĂ©phonique ; 2° Support durable tout instrument permettant au voyageur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressĂ©es personnellement d'une maniĂšre permettant de s'y reporter ultĂ©rieurement pendant un laps de temps adaptĂ© aux fins auxquelles les informations sont destinĂ©es et qui permet la reproduction Ă  l'identique des informations stockĂ©es ; 3° Circonstances exceptionnelles et inĂ©vitables une situation Ă©chappant au contrĂŽle de la partie qui invoque cette situation et dont les consĂ©quences n'auraient pu ĂȘtre Ă©vitĂ©es mĂȘme si toutes les mesures raisonnables avaient Ă©tĂ© prises". ​ Sur la responsabilitĂ© de plein droit de l'agence de voyages ou du voyagiste ​ L'article L211-16 du Code du tourisme, dans sa version rĂ©sultant de l'ordonnance n°2017-1717 du 20 dĂ©cembre 2017, en vigueur au 1er juillet 2018, dispose que " professionnel qui vend un forfait touristique mentionnĂ© au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exĂ©cution des services prĂ©vus par ce contrat, que ces services soient exĂ©cutĂ©s par lui-mĂȘme ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans prĂ©judice de son droit de recours contre ceux-ci. Le professionnel qui vend un service de voyage mentionnĂ© au 2° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exĂ©cution du service prĂ©vu par ce contrat, sans prĂ©judice de son droit de recours contre le prestataire de service. Toutefois le professionnel peut s'exonĂ©rer de tout ou partie de sa responsabilitĂ© en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit Ă  un tiers Ă©tranger Ă  la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revĂȘt un caractĂšre imprĂ©visible ou inĂ©vitable, soit Ă  des circonstances exceptionnelles et inĂ©vitables. Lorsqu'un organisateur ou un dĂ©taillant verse des dommages et intĂ©rĂȘts, accorde une rĂ©duction de prix ou s'acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander rĂ©paration Ă  tout tiers ayant contribuĂ© au fait Ă  l'origine de l'indemnisation, de la rĂ©duction de prix ou d'autres obligations. voyageur informe l'organisateur ou le dĂ©taillant, dans les meilleurs dĂ©lais eu Ă©gard aux circonstances de l'espĂšce, de toute non-conformitĂ© constatĂ©e lors de l'exĂ©cution d'un service de voyage inclus dans le contrat. Le voyageur peut adresser des messages, des demandes ou des plaintes en rapport avec l'exĂ©cution du contrat directement au dĂ©taillant par l'intermĂ©diaire duquel le voyage ou le sĂ©jour a Ă©tĂ© achetĂ©. Le dĂ©taillant transmet ces messages, demandes ou plaintes Ă  l'organisateur dans les meilleurs dĂ©lais. Aux fins du respect des dates butoirs ou des dĂ©lais de prescription, la date de rĂ©ception, par le dĂ©taillant, des messages, demandes ou plaintes est rĂ©putĂ©e ĂȘtre la date de leur rĂ©ception par l'organisateur. l'un des services de voyage n'est pas exĂ©cutĂ© conformĂ©ment au contrat, l'organisateur ou le dĂ©taillant remĂ©die Ă  la non-conformitĂ©, sauf si cela est impossible ou entraĂźne des coĂ»ts disproportionnĂ©s, compte tenu de l'importance de la non-conformitĂ© et de la valeur des services de voyage concernĂ©s. Si l'organisateur ou le dĂ©taillant ne remĂ©die pas Ă  la non-conformitĂ©, conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le voyageur peut demander une rĂ©duction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intĂ©rĂȘts en application de l'article L. 211-17. prĂ©judice des exceptions Ă©noncĂ©es au III, si l'organisateur ou le dĂ©taillant ne remĂ©die pas Ă  la non-conformitĂ© dans un dĂ©lai raisonnable fixĂ© par le voyageur, celui-ci peut y remĂ©dier lui-mĂȘme et rĂ©clamer le remboursement des dĂ©penses nĂ©cessaires. Il n'est pas nĂ©cessaire que le voyageur prĂ©cise un dĂ©lai si l'organisateur ou le dĂ©taillant refuse de remĂ©dier Ă  la non-conformitĂ© ou si une solution immĂ©diate est requise. part importante des services de voyage ne peut ĂȘtre fournie comme prĂ©vu dans le contrat, l'organisateur ou le dĂ©taillant propose, sans supplĂ©ment de prix pour le voyageur, d'autres prestations appropriĂ©es, si possible de qualitĂ© Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  ceux spĂ©cifiĂ©s dans le contrat, pour la continuation du contrat, y compris lorsque le retour du voyageur Ă  son lieu de dĂ©part n'est pas fourni comme convenu. Lorsque les autres prestations proposĂ©es donnent lieu Ă  un voyage ou sĂ©jour de qualitĂ© infĂ©rieure Ă  celle spĂ©cifiĂ©e dans le contrat, l'organisateur ou le dĂ©taillant octroie au voyageur une rĂ©duction de prix appropriĂ©e. Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposĂ©es que si elles ne sont pas comparables Ă  ce qui avait Ă©tĂ© prĂ©vu dans le contrat ou si la rĂ©duction de prix octroyĂ©e n'est pas appropriĂ©e. non-conformitĂ© perturbe considĂ©rablement l'exĂ©cution d'un voyage ou sĂ©jour et que l'organisateur ou le dĂ©taillant n'y remĂ©die pas dans un dĂ©lai raisonnable fixĂ© par le voyageur, ce dernier peut rĂ©soudre le contrat sans payer de frais de rĂ©solution et demander, le cas Ă©chĂ©ant, conformĂ©ment Ă  l'article L. 211-17, une rĂ©duction de prix et en cas de dommage distinct des dommages et intĂ©rĂȘts. S'il s'avĂšre impossible de proposer d'autres prestations ou si le voyageur refuse les autres prestations proposĂ©es conformĂ©ment au troisiĂšme alinĂ©a du V, le voyageur a droit, s'il y a lieu, Ă  une rĂ©duction de prix et, en cas de dommage distinct, Ă  des dommages et intĂ©rĂȘts conformĂ©ment Ă  l'article L. 211-17, sans rĂ©solution du contrat. Si le contrat comprend le transport de passagers, l'organisateur ou le dĂ©taillant fournit Ă©galement au voyageur, dans les cas mentionnĂ©s aux deux prĂ©cĂ©dents alinĂ©as, le rapatriement par un moyen de transport Ă©quivalent, dans les meilleurs dĂ©lais eu Ă©gard aux circonstances de l'espĂšce et sans frais supplĂ©mentaires pour le voyageur. est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inĂ©vitables, d'assurer le retour du voyageur comme prĂ©vu dans le contrat, l'organisateur ou le dĂ©taillant supporte les coĂ»ts de l'hĂ©bergement nĂ©cessaire, si possible de catĂ©gorie Ă©quivalente, pour une durĂ©e maximale de trois nuitĂ©es par voyageur. Si des durĂ©es plus longues sont prĂ©vues par la lĂ©gislation de l'Union europĂ©enne sur les droits des passagers applicable aux moyens de transport concernĂ©s pour le retour du voyageur, ces durĂ©es s'appliquent. limitation des coĂ»ts prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne s'applique pas aux personnes Ă  mobilitĂ© rĂ©duite, telles que dĂ©finies Ă  l'article 2, point a, du rĂšglement CE n° 1107/2006, aux personnes les accompagnant, aux femmes enceintes et aux mineurs non accompagnĂ©s, ni aux personnes nĂ©cessitant une assistance mĂ©dicale spĂ©cifique, Ă  condition que l'organisateur ou le dĂ©taillant ait Ă©tĂ© prĂ©venu de leurs besoins particuliers au moins quarante-huit heures avant le dĂ©but du contrat. L'organisateur ou le dĂ©taillant ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles et inĂ©vitables pour limiter la responsabilitĂ© au titre du prĂ©sent article si le prestataire de transport concernĂ© ne peut se prĂ©valoir de telles circonstances en vertu de la lĂ©gislation applicable de l'Union europĂ©enne". ​ Ainsi la loi prĂ©voit que l'agence de voyages soit responsable de plein droit, c'est Ă  dire sans qu'il soit nĂ©cessaire de rapporter la preuve d'une faute. Il suffit de rapporter la preuve de ce que le voyage ne s'est pas dĂ©roulĂ© conformĂ©ment Ă  ses engagements pour engager la responsabilitĂ© du voyagiste. ​ En dĂ©fense, l'agence de voyages ne peut se fonder que sur ​ - la faute de l'acheteur du voyage ; - la faute d'un tiers Ă©tranger Ă  la prestation de service qui est imprĂ©visible ou inĂ©vitable c'est-Ă -dire un cas de force majeure ; - des circonstances exceptionnelles et inĂ©vitables. ​ Les voyageurs devront impĂ©rativement ĂȘtre attentifs Ă  la nouvelle disposition selon laquelle ils devront avertir "dans les meilleurs dĂ©lais" le voyagiste de la non-conformitĂ©. Il appartiendra Ă  la jurisprudence de prĂ©ciser ce qui doit ĂȘtre entendu par "meilleurs dĂ©lais". ​ L'article L211-17 du Code du tourisme, dans sa version rĂ©sultant de l'ordonnance n°2017-1717 du 20 dĂ©cembre 2017, en vigueur au 1er juillet 2018, prĂ©cise que " voyageur a droit Ă  une rĂ©duction de prix appropriĂ©e pour toute pĂ©riode de non-conformitĂ© des services fournis dans le cadre d'un contrat, sauf si l'organisateur ou le dĂ©taillant prouve que la non-conformitĂ© est imputable au voyageur. voyageur a droit Ă  des dommages et intĂ©rĂȘts de la part de l'organisateur ou du dĂ©taillant pour tout prĂ©judice subi en raison de la non-conformitĂ© des services fournis. L'indemnisation est effectuĂ©e dans les meilleurs dĂ©lais. voyageur n'a droit Ă  aucune indemnisation si l'organisateur ou le dĂ©taillant prouve que la non-conformitĂ© est imputable soit au voyageur, soit Ă  un tiers Ă©tranger Ă  la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revĂȘt un caractĂšre imprĂ©visible ou inĂ©vitable, soit Ă  des circonstances exceptionnelles et inĂ©vitables. la mesure oĂč des conventions internationales circonscrivent les conditions dans lesquelles une indemnisation est due par un prestataire fournissant un service de voyage qui fait partie d'un voyage ou sĂ©jour ou limitent l'Ă©tendue de cette indemnisation, les mĂȘmes limites s'appliquent Ă  l'organisateur ou au dĂ©taillant. Dans les autres cas, le contrat peut limiter les dommages et intĂ©rĂȘts Ă  verser par l'organisateur ou le dĂ©taillant, pour autant que cette limitation ne s'applique pas aux prĂ©judices corporels ni aux dommages causĂ©s intentionnellement ou par nĂ©gligence et qu'elle ne reprĂ©sente pas moins de trois fois le prix total du voyage ou sĂ©jour. droits Ă  indemnisation ou Ă  rĂ©duction de prix prĂ©vus par le prĂ©sent code ne portent pas atteinte aux droits des voyageurs au titre du rĂšglement CE n° 261/2004, du rĂšglement CE n° 1371/2007, du rĂšglement CE n° 392/2009, du rĂšglement UE n° 1177/2010, du rĂšglement UE n° 181/2011 et des conventions internationales. Les voyageurs ont le droit d'introduire des rĂ©clamations au titre du prĂ©sent code et desdits rĂšglements et conventions internationales. L'indemnisation ou la rĂ©duction de prix octroyĂ©e en vertu du prĂ©sent code et l'indemnisation ou la rĂ©duction de prix octroyĂ©e en vertu desdits rĂšglements et conventions internationales sont dĂ©duites les unes des autres pour Ă©viter toute double indemnisation. dĂ©lai de prescription pour l'introduction des rĂ©clamations au titre du prĂ©sent article est fixĂ© Ă  deux ans, sous rĂ©serve du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 2226 du code civil.". ​ En d'autres termes, l'agence de voyages peut dĂ©sormais limiter sa responsabilitĂ© dans la limite de 3 fois le prix du voyage. ​ En tout Ă©tat de cause l'indemnisation, en cas de non-conformitĂ© du voyage se fait par rĂ©duction du prix, et par l'allocation de dommages et intĂ©rĂȘts en cas de prĂ©judice distinct causĂ© par la non-conformitĂ©. ​ Le voyageur devra aussi ĂȘtre particuliĂšrement attentif au dĂ©lai de prescription de 2 ans. En dĂ©finitive, le voyageur devra informer le voyagiste de ses griefs dans les meilleurs dĂ©lais, et s'il n'obtient pas satisfaction, intenter une action en justice dans les 2 ans du fait gĂ©nĂ©rateur de responsabilitĂ©. ​​ Sur les mentions obligatoires du contrat de voyage ​ Le Code du tourisme oblige le voyagiste Ă  dĂ©crire prĂ©cisĂ©ment et par Ă©crit les prestations proposĂ©es. ​ L'article L211-8 du Code du tourisme, dans sa version rĂ©sultant de l'ordonnance n°2017-1717 du 20 dĂ©cembre 2017, en vigueur au 1er juillet 2018, dispose que ​ "L'organisateur ou le dĂ©taillant informe le voyageur au moyen d'un formulaire fixĂ© par voie rĂ©glementaire, prĂ©alablement Ă  la conclusion du contrat, des caractĂ©ristiques principales des prestations proposĂ©es relatives au transport et au sĂ©jour, des coordonnĂ©es du dĂ©taillant et de l'organisateur, du prix et des modalitĂ©s de paiement, des conditions d'annulation et de rĂ©solution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontiĂšres. Ces informations sont prĂ©sentĂ©es d'une maniĂšre claire, comprĂ©hensible et apparente. Lorsque ces informations sont prĂ©sentĂ©es par Ă©crit, elles doivent ĂȘtre lisibles". ​ L'article L211-9 du Code du tourisme, dans sa version rĂ©sultant de l'ordonnance n°2017-1717 du 20 dĂ©cembre 2017, en vigueur au 1er juillet 2018, prĂ©cise que "Les informations prĂ©contractuelles communiquĂ©es au voyageur font partie intĂ©grante du contrat et ne peuvent pas ĂȘtre modifiĂ©es, sauf si les parties contractantes en conviennent expressĂ©ment autrement. L'organisateur ou le dĂ©taillant communique toutes les modifications relatives aux informations prĂ©contractuelles au voyageur, de façon claire, comprĂ©hensible et apparente, avant la conclusion du contrat. Si l'organisateur ou le dĂ©taillant n'a pas satisfait aux obligations d'information concernant les frais, redevances ou autres coĂ»ts supplĂ©mentaires avant la conclusion du contrat, le voyageur n'est pas redevable desdits frais, redevances ou autres coĂ»ts. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information Ă©noncĂ©es aux articles L. 211-8 et L. 211-10 incombe au professionnel". ​ L'article R211-6 du Code du tourisme, dans sa version rĂ©sultant de l'ordonnance n°2017-1717 du 20 dĂ©cembre 2017, en vigueur au 1er juillet 2018, dispose que " PrĂ©alablement Ă  la conclusion du contrat, l'organisateur ou le dĂ©taillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes 1° Les caractĂ©ristiques principales des services de voyage a La ou les destinations, l'itinĂ©raire et les pĂ©riodes de sĂ©jour, avec les dates et, lorsque le logement est compris, le nombre de nuitĂ©es comprises ; b Les moyens, caractĂ©ristiques et catĂ©gories de transport, les lieux, dates et heures de dĂ©part et de retour, la durĂ©e et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l'heure exacte n'est pas encore fixĂ©e, l'organisateur ou le dĂ©taillant informe le voyageur de l'heure approximative du dĂ©part et du retour ; c La situation, les principales caractĂ©ristiques et, s'il y a lieu, la catĂ©gorie touristique de l'hĂ©bergement en vertu des rĂšgles du pays de destination ; d Les repas fournis ; e Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le contrat ; f Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage Ă©ventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d'un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe ; g Lorsque le bĂ©nĂ©fice d'autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis ; h Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le sĂ©jour de vacances est, d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, adaptĂ© aux personnes Ă  mobilitĂ© rĂ©duite et, Ă  la demande du voyageur, des informations prĂ©cises sur l'adĂ©quation du voyage ou du sĂ©jour de vacances aux besoins du voyageur ; 2° La dĂ©nomination sociale et l'adresse gĂ©ographique de l'organisateur et du dĂ©taillant, ainsi que leurs coordonnĂ©es tĂ©lĂ©phoniques et, s'il y a lieu, Ă©lectroniques ; 3° Le prix total incluant les taxes et, s'il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coĂ»ts supplĂ©mentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent ĂȘtre raisonnablement calculĂ©s avant la conclusion du contrat, une indication du type de coĂ»ts additionnels que le voyageur peut encore avoir Ă  supporter ; 4° Les modalitĂ©s de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix Ă  verser Ă  titre d'acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financiĂšres Ă  verser ou Ă  fournir par le voyageur ; 5° Le nombre minimal de personnes requis pour la rĂ©alisation du voyage ou du sĂ©jour et la date limite mentionnĂ©e au III de l'article L. 211-14 prĂ©cĂ©dant le dĂ©but du voyage ou du sĂ©jour pour une Ă©ventuelle rĂ©solution du contrat au cas oĂč ce nombre ne serait pas atteint ; 6° Des informations d'ordre gĂ©nĂ©ral concernant les conditions applicables en matiĂšre de passeports et de visas, y compris la durĂ©e approximative d'obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalitĂ©s sanitaires, du pays de destination ; 7° Une mention indiquant que le voyageur peut rĂ©soudre le contrat Ă  tout moment avant le dĂ©but du voyage ou du sĂ©jour, moyennant le paiement de frais de rĂ©solution appropriĂ©s ou, le cas Ă©chĂ©ant, de frais de rĂ©solution standard rĂ©clamĂ©s par l'organisateur ou le dĂ©taillant, conformĂ©ment au I de l'article L. 211-14 ; 8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de rĂ©solution du contrat par le voyageur ou sur le coĂ»t d'une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d'accident, de maladie ou de dĂ©cĂšs. En ce qui concerne les forfaits dĂ©finis au e du 2° du A du II de l'article L. 211-2, l'organisateur ou le dĂ©taillant et le professionnel auxquels les donnĂ©es sont transmises veillent Ă  ce que chacun d'eux fournisse, avant que le voyageur ne soit liĂ© par un contrat, les informations Ă©numĂ©rĂ©es au prĂ©sent article dans la mesure oĂč celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu'ils offrent. Le formulaire par lequel les informations Ă©numĂ©rĂ©es au prĂ©sent article sont portĂ©es Ă  la connaissance du voyageur est fixĂ© par arrĂȘtĂ© conjoint du ministre chargĂ© du tourisme et du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie et des finances. Cet arrĂȘtĂ© prĂ©cise les informations minimales Ă  porter Ă  la connaissance du voyageur lorsque le contrat est conclu par tĂ©lĂ©phone". LA DÉCISION DE LA SEMAINEFAUTE INTENTIONNELLE ET INCENDIE VOLONTAIRE La faute intentionnelle de l'assurĂ©, au sens de l'article L 113-1 du code des assurances, implique la volontĂ© de crĂ©er le dommage tel qu'il est survenu. En cas de condamnation pĂ©nale de l'assurĂ©, il doit avoir recherchĂ© le dommage en commettant l' faitsUne compagnie d'assurances indemnise son assurĂ©e, une institution privĂ©e, des dommages consĂ©cutifs Ă  l'incendie provoquĂ© par deux anciens Ă©lĂšves. Exerçant son recours subrogatoire, elle assigne ceux-ci qui ont Ă©tĂ© condamnĂ©s pĂ©nalement pour destruction et dĂ©tĂ©rioration volontaires d'objets mobiliers et de biens immobiliers par l'effet d'incendie et en bande organisĂ©e, en remboursement des indemnitĂ©s versĂ©es au titre des dommages matĂ©riels, des pertes indirectes et des frais d'expertise. Les responsables ont appelĂ© en garantie leurs assureurs dĂ©cisionLa cour d'appel de Lyon confirme le jugement qui a condamnĂ© " in solidum " les responsables et leurs assureurs Ă  payer Ă  la compagnie l'intĂ©gralitĂ© des sommes rĂ©clamĂ©es, en faisant courir les intĂ©rĂȘts Ă  compter des quittances subrogatives. La faute intentionnelle, au sens de l'article L 113-1 du code des assurances, qui implique la volontĂ© de crĂ©er le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur Ă  l'assurĂ©, condamnĂ© pĂ©nalement, que le dommage que cet assurĂ© a recherchĂ© en commettant l'infraction. La cour d'appel relĂšve souverainement dans le dossier pĂ©nal que les auteurs n'avaient pas dĂ©libĂ©rĂ©ment recherchĂ© les consĂ©quences dommageables survenues. La Cour de cassation estime que c'est sans mĂ©connaĂźtre l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e au pĂ©nal sur le civil que les juges du fond ont exactement dĂ©cidĂ© que les assureurs Ă©taient tenus Ă  garantie. Mais en ce qui concerne le point de dĂ©part des intĂ©rĂȘts, l'arrĂȘt d'appel est cassĂ©. En vertu de l'article 1153 du code civil, la personne tenue au paiement d'une somme envers une autre ne lui en doit les intĂ©rĂȘts qu'aprĂšs avoir Ă©tĂ© mise en demeure.Cass., 1re ch. civile, 27 mai 2003, n°684 FS-P ; La Bresse assurances et GPA Iard contre AGF et autres.> CommentaireLa jurisprudence a dĂ©fini de maniĂšre trĂšs restrictive la faute intentionnelle de l'assurĂ© justifiant une exclusion de garantie. L'apprĂ©ciation relĂšve du pouvoir souverain des juges du fond. La condamnation de l'assurĂ© au pĂ©nal pour incendie volontaire n'exclut pas la garantie de son assureur. Il n'avait pas nĂ©cessairement volontairement recherchĂ© les dommages survenus. En outre, il n'y a pas mĂ©connaissance de l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e du pĂ©nal sur le faitsLe propriĂ©taire d'un engin forestier l'assure pour divers risques liĂ©s Ă  l'utilisation du matĂ©riel, Ă  l'exclusion du bris de machine. Il dĂ©clare un incendie. Deux expertises diligentĂ©es, l'une par l'assureur, l'autre par l'assurĂ©, ont conclu Ă  l'existence d'une fausse dĂ©claration de dĂ©cisionLa cour d'appel de Riom Ă©carte les explications inexactes de l'assurĂ© concernant des dĂ©gĂąts constatĂ©s sur l'engin, susceptibles d'ĂȘtre garantis par le risque bris de matĂ©riel, au motif qu'il n'existe aucun lien de causalitĂ© entre celles-ci et le sinistre incendie. Elle condamne l'assureur Ă  indemniser l'assurĂ© de la perte de l'engin. ArrĂȘt cassĂ©. La Cour suprĂȘme reproche aux juges d'appel d'avoir refusĂ© d'appliquer la clause de dĂ©chĂ©ance de garantie aux termes de laquelle l'assurĂ©, qui fait sciemment de fausses dĂ©clarations, perd le bĂ©nĂ©fice des garanties du contrat.Cass., 1re ch. civile, 1er avril 2003, n°489 F-D ; Groupama Centre Sud contre Reau.> COMMENTAIRELa cour d'appel avait cru bon d'Ă©carter les fausses dĂ©clarations de l'assurĂ© parce qu'elles auraient eu d'Ă©ventuelles consĂ©quences sur une garantie qui n'Ă©tait pas acquise au titre du contrat. Mais ces informations erronĂ©es pouvaient avoir une incidence sur l'utilisation de l'engin qu'en avait fait l'assurĂ©. Les dĂ©gĂąts constatĂ©s par l'expert pouvaient faire prĂ©sumer que le tracteur n'Ă©tait pas en Ă©tat de fonctionner au moment du sinistre. Il y aurait motif Ă  appliquer la clause de faitsUn maĂźtre d'ouvrage confie Ă  une entreprise les travaux de rĂ©habilitation de sa maison. Lors du dĂ©capage des façades, les vitrages ont subi des dĂ©gĂąts par projection d'acide. Il assigne l'entrepreneur en rĂ©fĂ©rĂ© et son assureur de responsabilitĂ© civile professionnelle en vue de la dĂ©signation d'un expert. Par la suite, l'assureur fait assigner le fabricant du produit utilisĂ© afin de lui rendre communes les opĂ©rations d'expertise. Au vu du rapport, concluant Ă  la seule responsabilitĂ© de l'entrepreneur, le maĂźtre de l'ouvrage assigne le liquidateur de ce dernier et son assureur Ă  lui payer les indemnisations chiffrĂ©es par l'expert. La compagnie dĂ©nie sa garantie sur le fondement d'une clause de la police, au motif que la sociĂ©tĂ© n'a pas repris les travaux de rĂ©fection ou de remise en Ă©tat dans le dĂ©lai de 48 heures Ă  compter de la rĂ©ception des travaux sans dĂ©cisionLa cour d'appel de Reims dĂ©cide que la compagnie doit sa garantie et qu'elle ne peut la refuser. Elle avait Ă©tĂ© mise en cause dĂšs la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©, ne s'Ă©tait pas opposĂ©e Ă  la demande d'expertise, et s'Ă©tait fait reprĂ©senter aux opĂ©rations d'expertise. Lorsque l'entrepreneur avait indiquĂ© avoir utilisĂ© des produits, elle avait assignĂ© le fournisseur pour lui dĂ©clarer commune l'ordonnance dĂ©signant l'expert. La cour d'appel en conclut qu'en prenant la direction du procĂšs intentĂ© en rĂ©fĂ©rĂ© en toute connaissance de cause des donnĂ©es de fait et de droit, elle a manifestĂ© sans Ă©quivoque son intention de renoncer Ă  soutenir que le sinistre sortait des limites de sa garantie. ArrĂȘt cassĂ©. La Cour de cassation estime que la cour d'appel n'a pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă  sa dĂ©cision, les motifs qu'elle a retenus Ă©tant insuffisants Ă  caractĂ©riser la renonciation de l'assureur au sens de l'article L 113-17 du code des assurances.Cass., 1re ch. civile, 18 fĂ©vrier 2003, n° 236 F-D ; Mutuelles du Mans assurances contre Alnot et Dargent.> COMMENTAIRELe fait qu'un assureur reprĂ©sentĂ© par son propre avocat mette en cause un tiers ne caractĂ©rise pas la direction du procĂšs. Lorsqu'il participe aux opĂ©rations d'expertise destinĂ©es Ă  dĂ©terminer les causes d'un sinistre, ce comportement n'est pas de nature Ă  manifester sa volontĂ© non Ă©quivoque de renoncer Ă  se prĂ©valoir d'une clause d'exclusion de D'INDEMNITÉLes faitsUne victime est blessĂ©e dans une collision avec un vĂ©hicule de sapeurs pompiers. Elle assigne la PrĂ©fecture de police de Paris en rĂ©paration de son prĂ©judice. Son assureur, agissant en qualitĂ© de subrogĂ© dans les droits de la victime, demande Ă  la PrĂ©fecture le remboursement de sommes qu'il considĂšre lui avoir versĂ©es Ă  titre d'avances sur dĂ©cisionLa cour d'appel de Paris accueille le recours subrogatoire de l'assureur. Elle relĂšve qu'il a consenti Ă  la victime des avances Ă  titre de dĂ©pannage avant qu'elle perçoive son indemnisation dĂ©finitive. Les conditions gĂ©nĂ©rales de son contrat stipulent que l'assureur est subrogĂ© dans les droits et actions de l'assurĂ© contre tous les responsables du sinistre jusqu'Ă  concurrence de l'indemnitĂ© payĂ©e par lui. Par ces constatations, la Cour de cassation dĂ©clare que la cour d'appel a lĂ©galement justifiĂ© sa dĂ©cision. Il en rĂ©sulte que les sommes en cause, tenant compte du prĂ©judice subi par la victime Ă  la suite de l'accident, sont versĂ©es en attendant l'indemnisation dĂ©finitive de la victime, et constituaient des avances sur l'indemnitĂ©. Il existait entre les parties un contrat prĂ©voyant que toutes les indemnitĂ©s versĂ©es du fait de l'accident ouvraient droit Ă  une action subrogatoire de l' ailleurs, la cour d'appel a condamnĂ© la PrĂ©fecture Ă  payer Ă  la victime des intĂ©rĂȘts au double du taux lĂ©gal, retenant qu'ils portent sur le solde restant Ă  verser Ă  la victime aprĂšs dĂ©duction de toutes les sommes dues aux tiers payeurs et Ă  l'assureur. Cette dĂ©cision est cassĂ©e par la Cour suprĂȘme, dĂ©clarant que la PrĂ©fecture est tenue d'observer les obligations relatives Ă  l'offre d'indemnitĂ© imposĂ©e aux assureurs du responsable. La pĂ©nalitĂ© sanctionnant le dĂ©faut d'offre d'indemnitĂ© par l'assureur du responsable d'un accident de la circulation porte sur la totalitĂ© des sommes allouĂ©es Ă  la victime en rĂ©paration de son prĂ©judice. L'État est Ă  cet Ă©gard assimilĂ© Ă  un assureur.Cass., 2e ch. civile, 22 mai 2003, n°686 FS-D ; Cyr contre PrĂ©fecture de police de Paris et autres.> COMMENTAIRELes indemnitĂ©s versĂ©es Ă  titre d'avances par un assureur Ă  son assurĂ© victime d'un accident de la circulation lui ouvrent droit Ă  un recours subrogatoire Ă  l'Ă©gard du tiers responsable. Les sommes ainsi remboursĂ©es viendront en dĂ©duction des indemnitĂ©s revenant Ă  la victime, ce que cette derniĂšre contestait. Vis-Ă -vis du responsable et plutĂŽt de son assureur, ici il s'agissait de la mĂȘme personne, puisque le vĂ©hicule impliquĂ© dans la collision appartient Ă  l'État, les intĂ©rĂȘts sanctionnant un manque de respect des dĂ©lais d'offre d'indemnitĂ© portent sur la totalitĂ© des dommages et intĂ©rĂȘts, y compris sur les sommes qui ont Ă©tĂ© avancĂ©es par l'assureur, et pas seulement sur le solde revenant Ă  la victime aprĂšs dĂ©duction de ces DE CONSEILLes faitsUne souscriptrice souscrit plusieurs contrats auprĂšs d'un assureur au cours des annĂ©es 1992, 1993, 1994 et 1995, sur lesquels elle investit plus de 1,176 MF soit 180 000 €. Estimant que l'assureur n'a pas rempli ses engagements de rendement financier, elle l'assigne pour le voir condamner Ă  des dommages et intĂ©rĂȘts et au paiement des bĂ©nĂ©fices produits par les contrats sur la base d'une sicav de l'assureur Ă  compter des dates de dĂ©cisionLa cour d'appel de Paris dĂ©boute la souscriptrice de ses demandes, estimant que l'assureur n'a pas manquĂ© Ă  son devoir de conseil et d'information. Son Ăąge lors de la souscription des contrats, 56 ans, l'importance des capitaux investis, la rĂ©partition judicieuse desdits capitaux sur des contrats en unitĂ©s de compte d'une part, en francs de l'autre, dĂ©montre que l'assurĂ©e Ă©tait une personne trĂšs avertie en matiĂšre financiĂšre, et attentive Ă  ses intĂ©rĂȘts. Elle n'a pu se mĂ©prendre sur la portĂ©e de l'Ă©tude personnalisĂ©e que lui a remise l'assureur, s'agissant d'un document prĂ©-constituĂ© ni datĂ© ni signĂ©. Cette Ă©tude prĂ©cisait que les rendements annoncĂ©s Ă©taient basĂ©s sur une plus-value moyenne de taux combinĂ©s, et donc sur des hypothĂšses d'Ă©volution constante des mĂȘmes taux dans le futur. Elle rĂ©vĂšle Ă  l'Ă©vidence le caractĂšre alĂ©atoire des hypothĂšses retenues. Il ne peut ĂȘtre reprochĂ© Ă  la compagnie de n'avoir pas prĂ©vu la baisse enregistrĂ©e sur le marchĂ© immobilier au cours des annĂ©es 1995 et suivantes. Les fonds assis sur l'immobilier s'Ă©taient rĂ©vĂ©lĂ©s trĂšs rĂ©munĂ©rateurs dans les annĂ©es prĂ©cĂ©dentes. Les taux de rendement annoncĂ©s reflĂ©taient fidĂšlement ceux obtenus par le passĂ©. Il s'agissait d'une Ă©tude prospective, sans engagement de rendement minimal garanti, ce dont un consommateur moyen pouvait se convaincre Ă  la lecture des documents contractuels.Paris, 7e chambre, section A, 29 octobre 2002, RG n°2001/1160 ; Arnaud contre Gan Vie.> COMMENTAIRELa souscriptrice n'a pas rĂ©ussi Ă  prouver la faute ou la tromperie de l'assureur lors de la souscription des contrats litigieux. Elle n'a dĂ©montrĂ© aucun prĂ©judice, puisque son patrimoine n'est pas sorti amoindri de l'opĂ©ration, il a mĂȘme globalement augmentĂ©, peut-ĂȘtre pas dans les proportions escomptĂ©es. Son dĂ©sappointement est attribuĂ© Ă  une croyance chimĂ©rique en un gain AUTO-PORTÉELes faitsUn enfant ĂągĂ© de 3 ans qui se trouvait au domicile de sa tante est victime d'un accident causĂ© par une tondeuse Ă  gazon auto-portĂ©e. Il Ă©tait assis sur le capot de l'engin conduit par sa tante. Il glissa Ă  terre et son pied fut happĂ© par les lames. Il dut subir une amputation partielle du dĂ©cisionLa cour d'appel de Paris relĂšve que la faute d'imprudence commise par la tante de la jeune victime n'a pas Ă©tĂ© discutĂ©e. L'accident ne peut toutefois ĂȘtre pris en charge au titre du contrat responsabilitĂ© civile souscrit par cette derniĂšre que s'il s'inscrit dans le cadre des garanties prĂ©vues par le contrat. Or l'article 14 de cette police exclut expressĂ©ment les activitĂ©s soumises Ă  une obligation d'assurance, telle l'usage ou la propriĂ©tĂ© d'un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur. Il ressort de la brochure relative Ă  la tondeuse qu'elle est auto- portĂ©e, Ă  moteur, dotĂ©e de quatre roues extra larges lui permettant de circuler, Ă©quipĂ©e d'un siĂšge pour le conducteur et d'un tableau de bord complet avec agencement ergonomique d'indicateurs et de commandes. Une remorque peut y ĂȘtre attelĂ©e. Ce type d'engin est un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, que l'accident soit survenu sur une voie ouverte Ă  la circulation ou dans une propriĂ©tĂ© privĂ©e. Il est soumis Ă  l'obligation d'assurance prĂ©vue par l'article L 211-1 et suivants du code des assurances. Le contrat responsabilitĂ© civile souscrit par l'auteur du dommage exclut expressĂ©ment la prise en charge des sinistres causĂ©s par un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur, et ce, quelque soit le caractĂšre de la position d'un Ă©ventuel passager. L'assureur est donc fondĂ© Ă  dĂ©cliner sa garantie et Ă  solliciter sa mise hors de cause. La tante de la victime n'ayant pas souscrit de contrat d'assurance pour sa tondeuse auto-portĂ©e, l'intervention du fonds de garantie est justifiĂ©e. Mais il ne saurait ĂȘtre condamnĂ© " in solidum " avec cette derniĂšre. Ses obligations ne sont que subsidiaires, seul le responsable peut ĂȘtre condamnĂ©. La cour d'appel dĂ©clare son arrĂȘt opposable au fonds de garantie.Paris, 17e chambre, section A, 9 septembre 2002, RG 2000/16382 ; Fonds de garantie contre Yuceer et Colas.> COMMENTAIRELa tante de la jeune victime avait tentĂ© de faire admettre que l'exclusion ne pouvait s'appliquer qu'Ă  un usage normal d'un vĂ©hicule soumis Ă  l'obligation d'assurance, et non lorsque le passager est transportĂ© sur le capot, dans des conditions anormales et dangereuses. Elle soutient aussi qu'il ne s'agit pas d'un accident de la circulation. Les arguments sont Ă©cartĂ©s par la cour d'appel qui applique l'exclusion Ă  cette espĂšce. Elle en conclut que le fonds de garantie est susceptible d'intervenir au cas oĂč la tante responsable du dommage ne serait pas en mesure d'assumer la condamnation qui est prononcĂ©e contre elle. L'intervention du fonds est Ă  caractĂšre subsidiaire.

article l 211 1 du code des assurances